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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02049 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRDC
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57070 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [Q] [P] à lui payer :
la somme en principal de 9 890,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 938,93 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [Q] [P] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 novembre 2025, Monsieur [Q] [P] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Lui accorder les plus larges délais au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] du surplus de ses demandes et notamment celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a repris les termes de l’assignation et porté la demande principale à la somme de 10 816,46 euros.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2025,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [Q] [P] que ce dernier est redevable de la somme de 10 816,46 euros au titre des charges échues, des provisions échues, des cotisations aux fonds travaux échues et des frais arrêtés au 14 novembre 2025.
Il apparaît également que la mise en demeure du 27 juin 2025 est restée infructueuse, Monsieur [Q] [P] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [P] à verser la somme de 10 816,46 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure, sur 10 348,01 euros et à compter du 09 décembre 2025 sur le solde, date des conclusions additionnelles.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi.
Pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées.
En l’espèce, Monsieur [Q] [P] ne perçoit qu’une allocation de solidarité spécifique de 19,01 euros par jour, soit environ 570 euros par mois.
S’il a effectué quelques paiements significatifs au cours de l’exercice, le débiteur ne parvient pas à réduire la dette qui ne cesse d’augmenter. Par ailleurs ses revenus ne permettent pas d’envisager d’apurer celle-ci dans un délai de 24 mois qui conduirait au paiement de mensualités de 431 euros en sus des charges courantes qui s’élèvent à près de 4 000 euros par an.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [P], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [Q] [P] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 10 816,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur 10 348,01 euros et à compter du 09 décembre 2025 sur le solde, au titre des charges, des provisions, des cotisations au fonds travaux échues et des frais ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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