Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 19 mars 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne de la société SOFINCO |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01505 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN24
Jugement du 19/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/,
[I], [Y], [E],
[M], [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Me BOUCHER (Jura)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix neuf mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne de la société SOFINCO, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur, [I], [Y], [E],
demeurant 26 cours Vitton – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur, [M], [E],
demeurant 3 rue du Colonel Mahon – 39000 LONS LE SAUNIER
représenté par Me François BOUCHER, avocat au barreau du Jura,
Parties convoquées par le greffe en date du 10 décembre 2024
d’autre part
Date de la première audience : 17/09/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer en date du 22 décembre 2023 et référencée n° 21-23-1733, Messieurs, [M] et, [I], [Y], [E] ont été condamnés au versement de plusieurs sommes au titre d’un prêt impayé souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne SOFINCO).
Il a été formé opposition à cette ordonnance par Monsieur, [M], [E] le 14 mai 2024, étant précisé que l’ordonnance a été signifiée le 25 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du greffe, Monsieur, [I], [Y], [E] n’a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Il convient d’abord d’observer que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer est recevable pour avoir été formée le 14 mai 2024, étant précisé que l’ordonnance a été signifiée le 25 avril 2024. Ladite ordonnance sera mise à néant et il sera statué à nouveau.
Selon offre préalable acceptée le 16/02/2018, Monsieur, [I], [Y], [E] et Monsieur, [M], [E] ont souscrit un crédit pour un montant de 31 500,00 € remboursable en 72mensualités auprès de l’établissement requérant à la présente procédure. Ce crédit a été souscrit au soutien de l’acquisition d’un véhicule dont la restitution est sollicitée.
Il y a lieu de considérer que la contestation de signature invoquée au soutien de Monsieur, [M], [E] apparaît comme crédible. Ainsi, il a fait les démarches utiles pour s’opposer au recouvrement de la dette et a même porté plainte à l’encontre de son fils, co-emprunteur.
Il convient encore de considérer que ce dernier est le bénéficiaire du prêt et l’utilisateur du véhicule.
Il est aussi produit près d’une dizaine de signatures contemporaines au prêt litigieux et qui ne correspondent pas à celle présente sur ledit contrat.
Il apparaît aussi qu’aucune pièce n’émanant de ce dernier ni aucun contact direct ne sont produits aux débats.
Enfin, il est étonnant de voir les deux défendeurs inscrits comme co-emprunteurs pour un véhicule utilisé par un seul des deux alors même qu’en général il y a plutôt lieu à cautionnement.
Il convient par conséquent de considérer que Monsieur, [M], [E] n’est pas signataire du contrat litigieux et de le mettre hors de cause du présent litige. Il y aura lieu d’ordonner la levée de l’inscription au FICP et ce, sous astreinte.
S’agissant de Monsieur, [I], [Y], [E], en vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/02/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 13 601,35 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 13 601,35 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.70%, à compter du 19/07/2022. Il convient de condamner Monsieur, [I], [Y], [E] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner la restitution du véhicule.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur, [I], [Y], [E], qui perd le procès, à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
Il conviendra aussi de condamner ce même défendeur à verser à Monsieur, [M], [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’équité commande de considérer que l’établissement bancaire n’a pas agi de mauvaise foi contre ce dernier.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 22 décembre 2023 référencée n° 21-23-001733 ;
Met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
Met hors de cause Monsieur, [M], [E] ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription de l’incident déclaré au FICP concernant Monsieur, [M], [E] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l’expiration du délai d’appel ;
Rejette l’ensemble des demandes exercées à son encontre ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur, [I], [Y], [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 601,35 euros, assortie des intérêts au taux de 4.70%, à compter du 19/07/2022 ;
Ordonne la restitution du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé PAS LG 33 n° de série WVGZZZ5NZDW054556 ;
Condamne Monsieur, [I], [Y], [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [I], [Y], [E] à verser à Monsieur, [M], [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur, [I], [Y], [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Saisie
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Indemnité
- Élagage ·
- Locataire ·
- Évacuation des déchets ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Insecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Défaut de conformité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Document ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Langue ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Copie ·
- Eures ·
- Date ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.