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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G45W
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [B] [X]
née le 07 Novembre 1982 à [Localité 13] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric DROUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1436
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. FONCIERE CHANTIN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 490 068 897, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES FERMES D’ORNEX sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206
S.C.C.V. LES FERMES D’ORNEX, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 848 236 881, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain, située [Adresse 5].
Par permis de construire du 3 avril 2019, la SARL Foncière Chantin a été autorisée à réaliser trois immeubles d’habitation sur un terrain contigü à sa propriété. Ce projet a été porté par la SCCV Les Fermes d’Ornex.
Aux motifs notamment que ces travaux de construction avaient engendré des fissures dans son habitation, qu’en outre des poteaux de clôture destinés à séparer les jardins du rez de chaussée de la résidence avaient été implantés sur sa propriété, qu’il existait en conséquence un trouble anormal de voisinage dont elle était fondée à demander réparation et qu’elle n’avait pu résoudre amiablement le litige, Madame [H] [X], par acte d’huissier des 13, 14 et 18 novembre 2024, a assigné la SCCV Les Fermes d’Ornex, la SARL Foncière Chantin, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL Foncière Chantin et également le syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex devant la juridiction des référés du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa des articles 1253 du code civil et 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, outre l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [H] [X] à son encontre, pour non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [H] [X] a développé oralement les termes de ses dernières écritures selon lesquelles elle demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex a développé oralement les termes de ses dernières écritures, selon lequelles il sollicite :
In limine litis, que soit prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et en tout état de cause que Madame [H] [X] soit déclarée irrecevable en son action,
de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de dire que la mission ne pourra porter que sur les seuls désordres allégués par Madame [H] [X] aux termes de son assignation et de ses pièces,
En tout état de cause, de condamner Madame [H] [X] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses écritures, développées oralement, la SMABTP a sollicité sa mise hors de cause et la SMA SA a demandé à être déclarée recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Fermes d’Ornex , de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, et sous les plus expresses réserves de garantie, et de réserver les dépens.
La SCCV Les Fermes d’Ornex a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée la SARL Foncière Chantin n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité de l’assignation présentée par le syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour ne pas avoir respecté les conditions de l’article 54, 5° du code de procédure civile, aux motifs :
— que lorsque la demande en justice porte sur un trouble anormal de voisinage, l’article 750-1 du code de procédure civile commande qu’elle soit précédée sous peine d’irrecevabilité d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
— qu’en ce cas, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, ce que ne fait pas l’assignation querellée.
Madame [H] [X] oppose que l’obligation de tenter une résolution amiable du litige est contradictoire avec les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui portent sur des mesures d’instruction à mettre en oeuvre avant tout procès, que l’assignation ne porte pas uniquement sur un trouble anormal de voisinage mais sur un empiètement relevant de la protection du droit de propriété, non soumise à une obligation de tentative de conciliation, et que cette obligation est écartée lorsque la tentative de résolution amiable du litige est impossible, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 54 , 5° du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner à peine de nullité… lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Il ressort clairement de ce texte que dès lors que la demande doit être précédée d’un préalable de résolution amiable, l’assignation doit mentionner sous peine de nullité les actions entreprises pour résoudre à l’amiable le litige selon les modalités fixées par les dispositions précitées, ou à défaut la raison pour laquelle une possibilité de résolution amiable a été écartée.
En l’espèce, le litige a trait à un trouble anormal de voisinage, expressément cité dans l’assignation querellée et, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle doit alors obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige selon les modalités exposées dans les dispositions précitées.
Or force est de constater d’une part qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été diligentée par Madame [H] [X] en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, d’autre part qu’il n’était mentionné aucun motif légitime de dispense de la tentative préalable de conciliation dans l’assignation querellée.
Si Madame [H] [X] soutient que l’assignation portait également sur une atteinte à son droit de propriété, non soumise à l’obligation de conciliation, il ne peut qu’être constaté que l’assignation querellée ne faisait référence qu’aux dispositions de l’article 1253 du code civil sur le trouble anormal de voisinage.
Il en résulte qu’il y a lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 au syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex et de le mettre hors de cause.
— Sur la mise hors de cause de la SMABTP et l’intervention volontaire de la SMA SA
Il ressort des éléments produits par la SMABTP que la police Dommage-ouvrage CNR a été souscrite auprès de la SMA SA et non auprès de la SMABTP.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SMABTP et de recevoir la SMA SA, ès-qualités d’assureur Dommage-ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SCCV Les Fermes d’Ornex.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par la demanderesse, il apparaît que celle-ci dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à sa charge, puisque la mesure d’instruction est ordonnée dans son intérêt, le paiement de la consignation initiale, étant observé que la mesure d’investigation doit être limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation.
— Sur les demandes accessoires
Madame [H] [X] succombant s’agissant de la nullité de l’assignation qu’elle a délivrée au syndicat des copropriétaires et par ailleurs les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance, qui ne sauraient être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
Madame [H] [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons la nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 au syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex et mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex ;
Mettons hors de cause la SMABTP ;
Recevons la SMA SA, ès-qualités d’assureur Dommage-ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SCCV Les Fermes d’Ornex en son intervention volontaire et lui donnons acte de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Port. : 06 11 03 77 46 Mèl : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, les parties dûments convoquées, recueillir leurs explications et prendre connaissance de tout document utile ;
— décrire les travaux exécutés par la SCCV Les Fermes d’Ornex et la SARL Foncière Chantin pour la construction de la résidence [Adresse 9]Ornex ;
— indiquer qui était chargé de concevoir ces travaux, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution en invitant s’il y a lieu les parties à mettre en cause les locateurs d’ouvrage qui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— recenser les désordres et dommages affectant la propriété de Madame [H] [X] tels que mentionnés dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— dans l’affirmative :
* les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
* spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
* donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature et les coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à la solution du litige ;
Disons qu’au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er Avril 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Madame [H] [X] aux dépens ;
Condamnons Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires Les Fermes d’Ornex la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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