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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 24/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/03644 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJGD
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [V] [T]
C/
S.A.R.L. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET
— 549
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le 12 Mars 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, [V] [T] a fait assigner la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE devant le tribunal judiciaire de Lyon , au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat du 17 avril 2023 passe entre Madame [T] et la Société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE portant sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculée [Immatriculation 4].
Prononcer la résolution du contrat du 29 juillet 2023 passe entre Madame [T] et la Société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE portant sur l’échange du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculée EW-154—CV contre un autre véhicule.
Condamner la Société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 12.200,00 € au titre du remboursement du prix de vente ;
— 5000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Société MEGA PERFORIVIANCE AUTOMOBILES STORE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [V] [T] expose avoir acquis le 17 avril 2023 de la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 12.200 euros ; avoir constaté de graves dysfonctionnements du véhicule ; avoir retourné le véhicule à la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE le 29 avril 2024, qui s’est engagé à réaliser des réparations ; avoir sollicité l’annulation de la vente, qui a été acceptée par la vendeuse ; que la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE lui a proposé, à défaut du remboursement du prix, de lui donner un autre véhicule, ce qu’elle a accepté le 29 juillet 2023 selon un accord écrit ; qu’elle a restitué le premier véhicule le même jour ; qu’elle n’a jamais obtenu de nouveau véhicule ni n’a été remboursée du prix de vente initial ; qu’elle a mis en demeure la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE les 1er et 15 février 2024, en vain.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, régulièrement assignée à domicile le 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat du 17 avril 2023
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est produit aux débats un courrier du 29 juillet 2023 émanant du garage MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, ayant pour objet « Annulation de vente », par lequel le directeur du garage, Monsieur [G], atteste avoir récupéré le véhicule [Immatriculation 4] le 29 avril 2023 à 11 heures, précisant « un protocole d’annulation de vente est inscrit ce jour pour remplacer le véhicule. L’annulation de vente est à prendre en compte à la date du 29/04/2023 ».
Il résulte de ce courrier que, d’un commun accord entre les parties, la résolution du contrat du 17 avril 2023 est déjà intervenue, à effet au 29 avril 2023. Le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculée [Immatriculation 4] a été restitué par la demanderesse. Il a été convenu entre les parties que le prix d’acquisition (12 166,67 euros) ne serait pas restitué mais serait affecté à un second contrat de vente portant sur un véhicule à déterminer.
Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de résolution présentée par la demanderesse.
Sur la demande de résolution du contrat du 29 juillet 2023
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est produit aux débats l’intégralité des messages intervenus entre la demanderesse et le garage, desquels il résulte qu’ensuite de la résolution du contrat de vente du 17 avril 2023 portant sur le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculée [Immatriculation 4], les parties ont convenu le 29 avril 2023 que le prix d’acquisition du véhicule RENAULT TRAFIC ne serait pas restitué mais réemployé pour l’acquisition d’un autre véhicule à déterminer. Le 19 septembre 2023, il a été entendu entre les parties que ce véhicule serait une Renault Zoé, mais que ce véhicule n’a jamais été livré, notamment en raison d’un problème de contrôle technique.
Le défaut de livraison de la chose objet du contrat de vente caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant qu’il soit prononcé la résolution du contrat intervenu entre les parties le 29 juillet 2023 et portant sur l’échange du premier véhicule Renault Trafic contre un véhicule à déterminer.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’article 1231 du même code précise qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les article 1231-2 et suivants, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société défenderesse sera condamnée à restituer le prix de vente de 12 166,67 euros.
La société défenderesse ayant été mise en demeure de procéder au remboursement du prix de vente le 15 février 2024 et n’y ayant pas déféré, mais [V] [T] n’alléguant ni une faute lourd ou dolosive, ni un préjudice indépendant du retard causé par le défaut de paiement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [V] [T] à hauteur de 1 000 euros, somme que la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la résolution du contrat du 17 avril 2023 est intervenue d’un commun accord entre les parties à effet au 29 avril 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire de ce contrat ;
Prononce la résolution du contrat passé entre la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE et [V] [T] le 29 juillet 2023 portant sur l’échange d’un véhicule Renault Trafic immatriculé EW – 154 – CV et un autre véhicule ;
Condamne la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à restituer à [V] [T] la somme de 12.166,67 euros ;
Déboute [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SARL PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à [V] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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