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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 12 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIW
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
M. [F] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [V] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [H] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
En présence de Monsieur [B] [D], représentant Mme [A], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, après avoir entendu Me d’Halluin et M. [D]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu sur le siège.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Par mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2022, l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer, par voie de préemption, le prix de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section A [Cadastre 1], revenant à MM. [F] [E] et [Z] [E], Mmes [V] [E] épouse [Y] et [H] [E] épouse [W] à l’euro symbolique.
La visite des lieux s’est déroulée le 6 septembre 2022, en présence de M. [Z] [E] et Mme [H] [E] et de leur conseil, de deux représentants de l’EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement.
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, le juge de l’expropriation a :
— ordonné une expertise confiée à M. [X] [G] aux fins de déterminer le coût des travaux de dépollution du terrain, le coût de sa remise en état (ruines et gravats à déblayer) et d’avis sur sa valeur vénale ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— retiré l’affaire du rôle à charge pour la partie la plus diligente de demander la réinscription après réalisation de l’expertise.
Le rapport d’expertise a été réalisé le 22 avril 2024. L’expert a estimé le terrain à 105 000 euros, en tenant compte de la pollution du terrain.
Dans l’intervalle, le projet faisait l’objet d’une déclaration d’utilité publique suivi d’une ordonnance d’expropriation en date du 06 novembre 2023, notifiée aux expropriés, de sorte que l’EPF ressaisissait le juge de l’expropriation mais dans le cadre cette fois d’une procédure d’expropriation.
Par jugements en dates des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 (rectification d’erreur matérielle), le juge de l’expropriation, tout en reconnaissant le caractère pollué du terrain exproprié et l’importance du coût des travaux de dépollution, fixait l’indemnité due aux consort [E] pour l’expropriation dudit immeuble à la somme de 105 000 euros.
Le jugement du 27 janvier 2023 n’éteignant pas l’instance, il appartenait à la partie la plus diligente de ressaisir le juge une fois l’évènement intervenu ;
En l’espèce, si Monsieur [G] a déposé son rapport, l’instance en fixation judiciaire du prix sur le fondement des dispositions de l’article R.213-11 du code de l’expropriation a perdu son intérêt compte tenu de l’existence d’une procédure en expropriation parallèle.
Vu le mémoire en reprise d’instance et en désistement de Me [C] reçu le 16 octobre 2025, l’EPF entend purement et simplement se désister de la présente instance pour y mettre un terme.
Vu les conclusions de Me Meillier reçues par RPVA le 11 décembre 2025, les consorts [E] acceptent le désistement d’instance de l’EPF au regard des jugements en date des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 mais sollicitent que tous les dépens soient laissés à la charge de l’EPF.
Il convient de faire droit aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement pur et simple de l’Etablissement Public Foncier.
Laisse les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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