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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jex, 11 déc. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
VERDUN
JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement du 11 Décembre 2025
Minute : 2025/20
Références dossier : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQUY
À l’audience du 09 Octobre 2025 à laquelle siégeait Céline PIERRON, Juge de l’exécution, assistée lors des débats de Nathalie LAMBERT, greffier, et de Alain SCHWARTZMANN lors du prononcé et de la mise à dispostiton au greffe
A été appelée l’affaire
ENTRE
S.C.I. C2MN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
ET
Monsieur [X] [U] exerçant sous l’enseigne JB RAVALEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le N° 843 263 294
demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Non-comparant
Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du 11 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
le :
Copie certifiée conforme :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le jugement du Tribunal Judiciaire de Verdun en date du 23 février 2024 a notamment, en l’absence de M. [X] [U], par décision réputé contradictoire :
Condamné M. [X] [U] exerçant sous l’enseigne JB RAVALEMENT à reprendre au bénéfice de la SCI C2MN les travaux objets du devis N° D00084 en date du 23 janvier 2022 en fournissant et posant l’enduit de finition sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 7] ;
Condamné M. [X] [U] à exécuter cette obligation de fournir et poser l’enduit de finition sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4] SOUILLY au bénéfice de la SCI C2MN, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai pendant une durée de quatre mois.
Ce jugement a été signifié en l’étude le 27 mars 2024 à M. [U].
Par acte délivré à domicile le 15 septembre 2025, la SCI C2MN a assigné M. [X] [U], exerçant sous le nom commercial « JB Ravalement » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, afin de :
le condamner à lui payer la somme de 5 250 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
le condamner à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, le dossier étant retenu, la SCI C2MN, représentée, maintient ses demandes.
Elle justifie avoir fait faire un constat le 9 septembre 2024, démontrant que M. [U] n’était pas intervenu sur le chantier.
Elle précise avoir été déboutée au fond de ses demandes en indemnisation (du fait de l’augmentation du coût des travaux) car le constat avait été réalisé au bout de 4 mois et non 6.
Elle affirme que M. [U] avait jusqu’au 27 mai 2024 au plus tard pour exécuter ces travaux. Ensuite, une astreinte s’applique pendant un délai de quatre mois, à raison de 50 € par jour, donc du 28 mai au 28 septembre 2024. Le constat datant du 9 septembre, elle demande la liquidation de l’astreinte du 28 mai au 9 septembre. Elle a ensuite fait intervenir en urgence une autre société pour faire les travaux avant l’hiver.
M. [X] [U] est absent et non excusé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Selon l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Selon ce même texte, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision de justice a ordonné à M. [U] de reprendre au bénéfice de la SCI C2MN les travaux objets du devis N° D00084 en date du 23 janvier 2022 en fournissant et posant l’enduit de finition sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5].
Le jugement en date du 23 février 2024 lui a été signifié le 27 mars 2024 et aucun appel n’a été porté.
La SCI justifie qu’au 9 septembre 2024, les travaux n’avaient pas été exécutés : le constat du commissaire de justice mentionne « l’ensemble des façades de l’immeuble d’habitation est toujours dépourvu d’enduit. Seule la sous-couche est présente étant précisé qu’à de nombreux endroits, cette dernière se délite fortement de sorte que sont visibles les briques de constructions ».
M. [U] est absent et non excusé à l’audience malgré sa citation à domicile le 15 septembre 2025.
L’exécution de l’obligation mise à sa charge ne dépend que de lui.
Le délai de 2 mois accordé par le Tribunal pour réaliser cette obligation est terminé depuis le 27 mai 2024.
A la date du constat du commissaire de justice, soit le 9 septembre 2024, il s’était écoulé 104 jours depuis la fin de ce délai. L’astreinte étant fixée à 50 € par jour, sa liquidation totale représente une somme de 5 200 €.
M. [U] n’argue d’aucune difficulté de réalisation de l’obligation.
Néanmoins, il convient d’apprécier concrètement s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la SCI avait versé un acompte de 5 147,50 € sur les 14 022,50 € de facture prévue.
De plus, le devis actualisé d’une autre société pour les travaux restants à réaliser s’élève à 24 473,90 €, soit un différentiel de 10 451,40 €, dû notamment à l’augmentation des prix et des matières premières en deux années.
La somme de 5 200 € apparaît donc être raisonnable au vu de l’enjeu du litige.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l’enjeu du litige à la somme de 5 200 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [U] succombe à la présente instance, il en supportera donc les dépens, conformément à l’article 699 du CPC.
Il convient en outre de le la SCI C2MN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
LIQUIDE le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Verdun en date du 23 février 2024 à la somme de 5 200 € et CONDAMNE en conséquence M. [X] [U] à payer cette somme à la SCI C2MN ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer la somme de 800 € à la SCI C2MN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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