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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] BUREAU D' ETUDES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00242
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYV
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [G] née [K] veuve M. [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [E] BUREAU D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par [S] [I], gérant,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’Angers,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 14 décembre 2021, Mme [L] [G], demanderesse à l’instance, a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société à responsabilité limitée (SARL) [E] Bureau d’études, défenderesse au présent procès, afin d’aménager un étage sur un bâtiment existant, sis [Adresse 8] à [Adresse 6] (35) (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbaux de réception du 22 mars 2023, les travaux ont été acceptés sans réserve (pièce n°3 demandeur).
Suivant rapport de contrôle technique du 13 septembre suivant, de multiples non-conformités à la législation sur les établissements recevant du public ont été constatées, entraînant l’impossibilité pour Mme [G], selon elle, de louer les lieux (sa pièce n° 4).
Suivant rapport d’expertise amiable du 21 février 2024, une expertise au contradictoire de Mme [G], de la SARL [E] Bureau d’études et de son assureur, la société anonyme (SA) Gan assurance, s’est déroulée le 1er février précédent. A l’issue de cette dernière, l’expert a estimé le préjudice financier résultant des non-conformités précitées à une somme comprise entre 35 000 et 40 000 € (pièce n°5 demandeur).
Suivant lettre recommandée du 24 avril suivant avec accusé de réception, adressée par le demandeur au maître d’oeuvre précité, la mairie de [Localité 7], après avoir reçu l’attestation de fin de travaux, a convoqué la commission départementale de sécurité aux fins d’effectuer une visite de contrôle et a sollicité, pour ce faire, la communication du rapport de vérifications réglementaires après travaux, lequel n’a pu toutefois être fourni, aucun contrôleur technique n’ayant été missionné (pièce n°6 demandeur).
Par ce courrier et un du 25 février 2025, Mme [G] a mis en demeure la SARL [E] Bureau d’études d’effectuer des travaux de reprise (ses pièces n° 6 et 7).
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2025, Mme [G] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL [E] Bureau d’études et son assureur décennal, la SA Gan assurances, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner in solidum les sociétés [E] études et Gan assurances à lui payer une somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur ses frais et honoraires à débourser, compte-tenu des nombreuses tentatives infructueuses et du temps écoulé, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 11 juin 2025, Mme [G], représentée par avocat, après avoir rappelé que les travaux ont été effectués par la SARL [E] Bureau d’études et qu’elle ne dispose pas du droit d’ouvrir au public, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La SARL [E] Bureau d’étude, représentée par son gérant, M. [E] [I], a émis un avis favorable concernant l’expertise.
La SA Gan assurances, représentée par avocat, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et s’est opposée à la demande de Mme [G] concernant les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre des sociétés [E] Bureau d’études et Gan assurances, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SARL [E] Bureau d’études a acquiescé à cette demande et son assureur décennal, la SA Gan assurances, a formé les protestations et réserves d’usage sans discuter le fondement juridique de l’action en germe, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de Mme [G].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Mme [G] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M.[N] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 1] (35) mob : 07.89.64.27.25 ; courriel : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Localité 9] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels;
— vérifier la réalité des non-conformités évoquées dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des non-conformités ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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