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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 17 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5N5
Du 17 Décembre 2025 Minute n°00218/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [O] [Y]
née le 19 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître LECHAUDEL Jean-Pierre, acvocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [Y] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 11 décembre 2025 par un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [D] [S], son fils, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 15 déecmbre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Madame [O] [Y] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 15 décembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 11 décembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a pris à l’égard de Madame [O] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 10].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [V] le 11 décembre 2025 constate les troubles suivants : hétéro-agressivité, revendicatif, délires paranoïaque, hallucinations.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 14 décembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 12 décembre 2025, par le docteur [I] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 14 décembre 2025 par le docteur [G].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : “patiente initialement admise en cure libre pour un sentiment de persécution et conviction d’être surveillée, durant le séjour, la patiente a commencé à présenter des demandes incongrues et proférer des menaces envers l’équipe soignante, une agitation psychomotrice avec agressivité a finalement envoyé cette patiente en soins sous contrainte. Actuellement plus calme, elle exprime des idées saugrenues et vagues d’espionnage à distance, par le biais de son téléphone mobile. Elle présente par ailleurs une importante rigidité de la personnalité avec intolérance à la frustration. Cet état nécessite une surveillance et une évaluation afin d’adapter un traitement”.
Le certificat médical à 72 heures relève “la patiente manifeste un agacement, avec des propos incohérents, sautant d’un sujet à l’autre et ce dans la perspective de justifier son comportement qui l’a conduite à son hospitalisation sous contrainte”.
L’avis médical motivé du 15 déecmbre 2025 rédigé par le docteur [M] relève : « un syndrome délirant à thématique persécutive et d’influence et à mécanisme interprétatif, l’anosognosie est totale, la patiente refuse les soins ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [O] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [O] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objetMadame [O] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 9] le 17 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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