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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 janv. 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODYB
Affaire jointe N°RG 26/821
Le 29 Janvier 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2026 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [G] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [G] [G], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2026 à 15h35
1) Vu le recours de M. [G] [G] daté du 27 janvier 2026 , reçu le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 27 janvier 2026, reçue le 27 janvier 2026 à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [G]
né le 22 Janvier 1954 à [Localité 19] (EGYPTE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 janvier 2026 ;
En présence de [F] [K], interprète en langue allemande, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [G] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODYB et celle introduite par le recours de M. [G] [G] enregistré sous le N°RG 26/821 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M. [G] n’a repris que les moyens suivants, par rapport au recours écrit déposé par son client initialement : l’isuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé ; l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. [G] ; l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [G], au regard notamment de son étét de santé
En vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
S’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
En l’espèce, dans l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G], la Préfecture:
— rappelle la mesure de garde-à-vue dont vient de faire l’objet M. [G] et les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et indique que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— examine les garanties de représentation de l’intéressé en indiquant que l’adresse dont il se prévaut est celle de sa femme , victime des faits ayant entrainé son placement en garde-à-vue ; qu’il dispose de 2300 euros de retraite et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2022 ;
— examine l’atteinte à la vie familiale et privée du placemenent en rétention en précisant que les enfants de l’intéressés vivent en Allemengne et en Autriche;
— examine l’état de vulnérabilité de M. [G] rappelant qu’il souffre de diabète, d’hypertension et de problèmes respiratoires mais considère que cela ne s’oppose pas à son placement en rétention ;
Par ailleurs, il ressort du dossier et du document “Formulaire de renseignement administratif” que M. [G] a bien été interrogé sur son état de vulnérabilité. Il a répondu qu’il était diabétique, souffrait d’hypertension, de problème respiratoire et devait bénéficier d’un appareil pour respirer la nuit.
Au regard de ces éléments, l’administration a suffisamment motivé sa décision dès lors qu’elle montre avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé au regard des questions qui lui ont été posées préalablement au placement en rétention et qu’elle s’est assurée de sa compatibilité avec le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de M. [G]
Le Conseil de M. [G] fait valoir qu’en raison des pathologies dont souffre son client, le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car son état de vulnérabilité ne lui permettait pas d’être placé en rétention administrative ; que le CRA de [Localité 15] ne bénéficie plus d’une permanence hebdomadaire d’un médecin et que la machine avec laquelle M. [G] doit dormir n’est pas disponible en centre de rétention.
Il ressort du dossier que M. [G] a été vu à plusieurs reprises par un médecin durant sa garde-à-vue et que son état n’a pas été déclaré incompatible avec cette privation de liberté sous réserve de l’accès à son traitement. S’agissant des soins au CRA, une infirmerie est toujours accessible aux retenus et M. [G] a d’ailleurs confirmé devant le JLD qu’il y avait accès. Il a également confirmé qu’il avait avec lui sa machine pour l’apnée du sommeil mais qu’il ne pouvait pas l’avoir en chambre. En cours de délibéré, le Centre de rétention a confirmé que M. [G] avait bien accès à cet appareil (qui nécessite un branchement) dans une chambre expressément aménagée pour lui permettre d’en user durant la nuit. Il est donc confirmé qu’il peut en faire usage de manière utile conformément aux prescriptions médicales.
Au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ordre public.
Le Conseil de M. [G] fait valoir que si son client fait bien l’objet de signalements inscrits au TAJ, il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ; qu’il attend d’être présenté devant un juge et qu’il conteste les faits dans leur intégralité. Il rappelle que M. [G] bénéficie aujourd’hui de la présomption d’innocence.
Le fait que M. [G] figure au fichier TAJ pour plusieurs affaires n’établit nullement qu’il en a été déclaré coupable. Aucune condamnation n’a à ce jour été prononcée à son encontre.
Toutefois, les incriptions au TAJ notamment pour des faits d’atteinte aux personnes, dont une de nature criminelle ainsi que le placement récent de l’intéressé pour des faits de violences conjugales à l’égard de la même personne méritent une attention particulière. Il ressort d’une consultation Cassiopée pendant le temps du délibéré, que l’intéressé a fait l’objet d’une instruction au cours de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire non pas pour des faits de nature criminelle mais des faits de nature délictuelle (agression sexuelle) ; que ce dossier a fait l’objet,le 20 mars 2025, d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Il est confirmé par ailleurs que M. [X] à l’issue de sa récente garde-à-vue a fait l’objet d’une convocation par procés-verbal devant le Tribunal correctionnel et d’une CPPV-CJ.
La Préfecture avait connaissance, au moment où la décision de placement en rétention administrative a été prise de ces éléments que cette consultation Cassioopée n’a fait que confirmer. Un mail du Tribunal de Mulhouse indique que M. [G], pour la première affaire, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel (et non devant une cour criminelle ou une cour d’assises) mais qu’acune date n’est fixée. Par ailleurs, M. [G] a bien précisé lors de son audition administrative qu’il avait une instruction en cours depuis 2022 ; que la juge lui avait interdit de quitter la France et qu’il était encore suivi tous les trois mois par le SPIP et devait justifier d’un domicile. Par ailleurs, la Préfecture avait bien connaissance qu’à l’issue de la garde-à-vue récente, le parquet avait sollicité la délivrance d’une CPPV-CJ.
Aussi, au regard de ces éléments, s’ il est constant que M. [G] est poursuivi pour deux délits sur son épouse, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours présumé innocent et que l’institution judiciaire a mis en place les mesures à sa disposition, en l’occurence un contrôle judiciaire, afin de protéger la plaignante ; qu’en l’état, la menace à l’ordre public n’est pas constituée et que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé constituait une mencae à l’ordre public.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA relatif aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention, la menace à l’ordre public n’est visée que de manière alternative par rapport aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA qui permettent d’établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il ressort des débats et du dossier que M. [G] dispose bien de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, en l’espèce sa carte nationale d’identité autrichienne. Il peut difficilement lui être fait grief de ne pas avoir exécuté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2022 puisqu’il ressort du dossier que compte tenu de l’ instruction en cours depuis 2022, la juge d’instruction lui avait interdit de quitter la France. Il convient de relever que M. [G] peut justifier d’une adresse stable et durable mais qu’il s’agit du domicile conjugal ; qu’il ne conteste pas qu’il n’a plus le droit d’y résider après sa garde-à- vue et la délivrance de la CPPV-CJ et qu’il justifie d’une attestation d’hébergement chez Mme [O] [Y] épouse [E] au [Adresse 9] à [Localité 16]. Si cette attestation d’hébergement a été fournie seulement à l’audience, M. [G] n’avait pas été mis en mesure de la délivrer pendant sa garde-à-vue. Au surplus, M. [G] bénéficie d’une retraite de 2300 euros par mois et il a très clairement exprimé lors de son audition administrative sa volonté de retourner en Autriche et d’y vivre. Compte tenu de ces éléments, le risque de soustraction au regard de l’article L. 612-3 du CESEDA et L. 741-1 du CESEDA n’est pas établi et il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [G].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [G] enregistré sous le N°RG 26/821 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00819 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODYB ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [G] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [G] [G] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 janvier 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 29 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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