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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02620 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBAC
28B
[K] [YT] épouse [C]
[T] [YT] divorcée [L]
[J] [YT]
[H] [F]
[V] [F]
[FH] [F]
[I] [F]
[Y] [F]
C/
[31]
[S] [YT]
[W] [YT]
[Z] [RF]
[R] [RF]
[N] [P] veuve [RF]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSES
Madame [K] [YT] épouse [C], née le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 37], demeurant [Adresse 26]
Madame [T] [YT] divorcée [L], née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8]
Madame [J] [YT], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 33], demeurant [Adresse 23]
Madame [H] [F], née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 32] (95), demeurant [Adresse 22]
Madame [V] [F], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 32] (95), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [FH] [F], né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 32] (95)demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [F], née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 32] (95), demeurant [Adresse 24]
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 36] (95), demeurant [Adresse 35]
représentées par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat plaidant au barreau d’Amiens.
DÉFENDEURS
[31], exploitation agricole immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 25] , dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [S] [YT], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 37], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [W] [YT], né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 37], demeurant [Adresse 19]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat plaidant au barreau de Paris.
Madame [N] [P] veuve [RF], née le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 40], demeurant [Adresse 27]
Madame [Z] [RF], née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 37], demeurant [Adresse 16]
Madame [R] [RF], née le [Date naissance 14] 2004 à [Localité 38] [Adresse 27]
représentées par Me Marie-France PAUTONNIER, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[O] [A] épouse [YT] et son fils [S] [YT] ont constitué le 1er novembre 1989 l’EARL [Adresse 28] [Localité 39], devenue l’EARL [30].
A l’origine, madame possédait 35 parts et son fils 15 parts sociales. Par acte du 20 avril 2000, [O] [YT] a cédé 11 parts sociales à son fils qui en possédait donc 26 et elle en conservait 24.
[O] [YT] est décédée le [Date décès 18] 2006 laissant pour lui succéder :
son époux, [U] [YT] lui-même décédé le [Date décès 4] 2007leurs six enfants communs : [K], [B], [J], [T], [W] et [S] [HW] au décès de leurs parents, ces derniers se sont trouvés propriétaires indivis des 24 parts sociales de l’EARL [34].
Ces parts ont été cédées à [S] [YT] le 10 avril 2010 et celui-ci les a immédiatement cédées, par acte de cession du 15 avril 2010, à [D] [RF] et son épouse [N] [P], devenus associés de l’EARL.
Procédure
[K] [YT] épouse [C], [B] [YT], [T] [YT] divorcée [L] et [J] [YT] ont fait assigner [W] [YT], [S] [YT], l’EARL [30], [D] [RF] et [N] [P] épouse [RF] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise par actes séparés d’huissier des 7 octobre 2011 aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des 10 et 15 avril 2010 et des actes de cession des parts sociales.
Le dossier a été enregistré sous le RG n°11/7426.
[S] [YT], l’EARL [30], [D] [RF] et [N] [P] épouse [RF] ont constitué avocat.
[W] [YT] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a, avant dire droit :
ordonné une expertise en comparaison d’écritures entre les signatures de [K] [YT] épouse [C], [B] [YT], [T] [YT] divorcée [L] et les signatures figurant sur les différents actes de cession des parts sociales de l’EARL [29] en date du 10 avril 2010,nommé à cet effet [E] [M] [G], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise,réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2015 au greffe du tribunal.
Le dossier a été retiré du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2017.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2019, la réinscription au rôle a été sollicitée. Le dossier a été réinscrit sous la référence RG n°19/2752.
Un nouveau retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2020.
[D] [RF] est décédé le [Date décès 17] 2019.
Suite à des conclusions d’incident signifiées le 9 mai 2021 aux fins de production par [N] [P] épouse [RF] des éléments relatifs à la dévolution successorale de son époux, l’affaire a été réinscrite au rôle sous la référence RG n°21/2620.
[B] [YT] est décédée le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] qui sont intervenus volontairement à l’instance, en qualité de demandeurs aux côtés de [K] [YT] épouse [C], [J] [YT] et [T] [YT] divorcée [L].
[K] [YT] épouse [C], [J] [YT], [T] [YT] divorcée [L], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise les héritiers de [D] [RF] : [Z] [RF] par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, [R] [RF] et [N] [P] épouse [RF] par actes séparés de commissaire de justice du 28 septembre 2023.
Le litige a été enrôlé sous la référence RG n°23/5318.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°23/5318 et RG n°21/2620 sous la référence RG n°21/2620.
[Z] [RF], [R] [RF] et [N] [P] épouse [RF] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. PAUTONNIER.
[W] [YT] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [X], aux côtés de [S] [YT] et de l’EARL [30].
[S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] ont déposé des conclusions d’incident de péremption d’instance.
L’audience d’incident a été fixée au 10 octobre 2024 renvoyée au 21 novembre 2024 et le délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 12 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30]
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2024, [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] demandent au juge de la mise en état de :
constater la péremption d’instance,constater l’extinction de l’instance,débouter [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F], [Y] [F], [N] [P] épouse [RF], [R] [RF] et [Z] [RF] de l’ensemble de leurs demandes,condamner in solidum les demandeurs à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur la péremption , ils arguent qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, les demanderesses ont conclu au fond le 16 juin 2016, que [W] [YT] a conclu à son tour le 18 janvier 2017, que plus aucune diligence interruptive de prescription n’est intervenue avant le 10 mai 2019, date à laquelle la réinscription au rôle a été sollicitée, que la décision de retrait du rôle n’est pas une diligence interruptive de prescription, que l’instance est donc périmée par application des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’à supposer que le tribunal ne retienne pas la date des dernières conclusions du 18 janvier 2017 comme point de départ du délai de péremption, les parties se sont mises d’accord par messages RPVA des 27, 28 avril et 2 mai 2017 sur le retrait du rôle et qu’il n’y a plus eu de diligences jusqu’au 10 mai 2019, soit plus de deux ans après.
De même, ils soutiennent qu’il n’y a eu aucune diligence entre le retrait du rôle du 10 mai 2019 et le 10 mai 2021, les demandes de report et de retrait du rôle n’étant pas des diligences et la cessation d’activité de l’avocat plaidant n’a eu aucune conséquence.
Ils contestent également toute interruption de l’instance en raison du décès de [D] [RF], faute de notification du décès aux autres parties, les courriers entre avocats n’étant pas une notification et précisent que l’interruption de l’instance n’aurait de toute façon d’effet qu’au profit des seuls ayants-droits du défunt, ce que ne sont pas les demandeurs.
Enfin, ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la délivrance d’une sommation de communiquer ne constitue pas une diligence interruptive de péremption.
Concernant la demande de dommages-intérêts adverse, ils font valoir que ni une faute pour procédure abusive ni un quelconque préjudice ne sont établis.
2. En défense : [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F]
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] concluent :
à l’absence de péremption de la présente instance,au débouté de [W] [YT], [S] [YT] et de l’EARL [30] de toutes leurs demandes,à la condamnation solidaire de [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] à leur verser à chacun une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,à la condamnation solidaire de [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] à leur verser à chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, sur la péremption, les consorts [LB] font valoir qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir au jour de la décision de retrait du rôle, que compte tenu des calendriers de procédure, à compter du 19 janvier 2017 et en tout état de cause le 30 mlars 2017, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences, que le délai de péremption a été suspendu à cette date et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 11 mai 2017, date du retrait du rôle.
Ils soutiennent aussi que la demande de communication de pièces constitue des diligences interruptives de péremption lorsqu’elle est de nature à faire progresser l’affaire ce qui était le cas en l’espèce avec la demande de communication de l’acte de notoriété de [D] [RF] pour permettre la mise en cause de ses héritiers.
Enfin, ils invoquent le départ à la retraite de leur avocat, Me. DAGOIS-GERNEZ, et le décès d’une des parties à l’instance comme cause de suspension de l’instance et donc du délai de prescription.
Concernant leur demande de dommages-intérêts, ils jugent l’incident dilatoire et se prévalent de la mauvaise foi de [S] [YT], [W] [YT] et de l’EARL [30].
3. En défense : [N] [P] épouse [RF], [Z] [RF] et [R] [RF]
Dans leurs écritures signifiées le 20 août 2024, [N] [P] épouse [RF], [Z] [RF] et [R] [RF] s’en rapportent à justice sur la demande de péremption d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de péremption d’instance
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 392 du code de procédure civile précise que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement […] ».
Le délai de péremption est donc interrompu de deux manières : soit par l’interruption de l’instance soit par les diligences des parties.
Les diligences doivent manifester la volonté des parties de continuer l’instance.
Lorsque l’affaire est en état et a reçu fixation pour être plaidée, les parties n’ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l’instance et le délai de péremption est suspendu.
En cas de retrait du rôle, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, [W] [YT] a fait signifier des conclusions au fond le 18 janvier 2017, diligence qui a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans.
Lors de l’audience de mise en état du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier pour clôture à son audience du 30 mars 2017 et pour plaidoiries le 12 juin 2017.
Le 30 mars 2017, le juge de la mise en état a de nouveau renvoyé le dossier pour clôture au 4 mai 2017 en maintenant la date de plaidoiries compte tenu de l’accord en cours.
Me. BOSQUET pour les demandeurs, Me CHAUSSONNIERE pour [W] [YT] et Me. HOUILLON pour [S] [YT] et l’EARL [30] ont respectivement informé le juge de la mise en état par message RPVA de leur demande de retrait du rôle les 27 avril 2017, 28 avril 2017 et 2 mai 2017.
L’ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 11 mai 2017 par le juge de la mise en état.
Le 10 mai 2019, les demandeurs ont fait signifier des conclusions de rétablissement au rôle.
Il ressort de ces constatations que le dossier n’a jamais été fixé en plaidoiries, le juge de la mise en état n’ayant donné qu’un calendrier avec une clôture prévisible le 30 mars 2017 qui a d’ailleurs été reportée au 4 mai 2017 en raison d’un possible accord en cours entre les parties.
Ces dernières n’ont donc jamais été dessaisies de la direction de la procédure et il n’y a donc pas eu de suspension du délai de péremption qui courait depuis le 18 janvier 2017.
En outre, les diligences interruptives du délai de péremption doivent émaner des parties et non du juge et une décision de retrait du rôle n’interrompt pas le délai biennal de péremption.
La péremption a donc été acquise le 18 janvier 2019, antérieurement aux conclusions de réinscription au rôle signifiées le 10 mai 2019.
En tout état de cause, même en considérant que le délai de péremption était suspendu à compter du 19 janvier 2017 du fait du renvoi de l’affaire pour clôture au 30 mars 2017 et plaidoiries le 12 juin 2017, la clôture n’a finalement jamais été prononcée et par l’envoi de leur message RPVA du 27 avril 2017 de demande de retrait du rôle, les demandeurs ont repris la direction de la procédure et mis fin à la suspension du délai de péremption qui a recommencé à courir pour une durée de deux ans sauf à déduire le délai déjà écoulé depuis le précédent acte interruptif.
Or il s’est écoulé plus de deux ans entre la fin de la suspension du délai de péremption le 27 avril 2017 et la signification des conclusions de rétablissement le 10 mai 2019, l’ordonnance de retrait du rôle du 11 mai 2017 n’ayant pas interrompu le délai de péremption.
Dans ces conditions, la péremption de l’instance engagée par [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] est acquise.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F]
La péremption étant acquise, la procédure n’est pas abusive et la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée.
[K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] seront déboutés de leur demande.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] sont solidairement tenus aux dépens.
En outre, ils devront verser in solidum à [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] devront verser à [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déclare acquise la péremption de l’instance initiée par [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] de leur demande de dommages-intérêts,
En conséquence, constate l’extinction de l’instance,
Déboute [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] à verser à [S] [YT], [W] [YT] et l’EARL [30] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement [K] [YT] épouse [C], [T] [YT] divorcée [L], [J] [YT], [H] [F], [V] [F], [FH] [F], [I] [F] et [Y] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 36], le 12 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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