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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4AP
Du 09 Juillet 2025 Minute n°00109/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffière, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 11]
[Adresse 7]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 10]
Actuellement au CHS [Localité 8],
SERVICE CHANOI
[Localité 4]
comparant assisté de Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5] – [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Par plusieurs ordonnances dont la dernière en date du 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8].
Par requête en date du 25 juin 2025, le Préfet de la Meuse a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Z] [B] a fait valoir ses observations. Monsieur [Z] [B] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du Préfet de la Meuse du 25 juin 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 janvier 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Monsieur [Z] [B] est entré au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8] le 13 janvier 2011 en SDRE selon les termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique à la suite de troubles du comportement avec parricide et incendie de la ferme familiale.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 15 janvier 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [Z] [B] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 6 janvier et le 3 juin 2025, relèvent une présentation marquée par un certain repli sur soi et une indifférence au monde extérieur ; la destructuration de son champ de conscience entraîne une incapacité à organiser les activités de la vie quotidienne pour lesquelles il a besoin d’être stimulé et accompagné.
L’avis médical motivé rédigé le 19 juin 2025 par le docteur [H] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] note un patient présentant une psychose dissociative de type schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années vers une destructuration progressive du champ de la conscience et une perte des acquis antérieurs, y compris ses capacités d’autonomisation ; il est inconscient de ses troubles et de la nécessité des soins et de prise en charge au long cours y compris dans le cadre d’une réhabilitation psycho-sociale.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Z] [B] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [B] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 9 juillet 2025
Le greffier La vice-présidente
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