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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 23 juil. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00656 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLQ2 MINUTE N°: 25/00014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2025
Juge de la mise en état : Jérôme COMBE, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
Société NOVIM
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SAE TRANSPORTS (CLETON)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société SMA SA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience sur incident : 4 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2021 au matin, un véhgicule de type semi remorque appartenant à la société SAE TRANSPORTS CLETON, et assuré auprès de la SMABTP, percutait et endommageait le mobilier urbain situé sur la place attenante à la salle des fêtes de la commune de [Localité 13], plus précisément dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des tuileries.
Cet accident engendrait d’importants dégàts matériels.
La société NOVIM était, au moment des faits, concessionnaire pour le compte de la commune de [Localité 13], dans le cadre du réaménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des tuileries.
Estimant avoir subi un préjudice matériel, et en l’absence de résolution amiable du différend, la société NOVIM a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, assignait la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 31.642,20 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP soulevait une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NOVIM et sollicitait sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, la société NOVIM sollicite du juge de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la société NOVIM;rejeter l’ensemble des demandes des sociétés SAE TRANSPORTS CLETON et de la SMABTP;condamner les mêmes à lui régler une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 4 juin 2025 et mis en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […].
Par ailleurs aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir au visa de l’article 122 précité aux fins de voir juger irrecevable la demande de la société NOVIM en indemnisation d’un préjudice matériel, considérant, au visa des articles 20.4 et 25.1 du traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la [Adresse 15], que la société NOVIM n’était plus propriétaire des ouvrages achevés au jour de l’assignation, et vraisemblablement à la date de l’accident, lesquels ouvrages étaient achevés et appartenaient ainsi automatiquement à la collectivité concédante.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats et plus particulièrement des articles 20.4, 22 et 25 du traité de concession précité que la société NOVIM était chargée d’exécuter les travaux de réaménagement de la [Adresse 15], au titre d’un contrat de concession d’aménagement pour le compte du concessionnaire, la commune de [Localité 13]. A ce titre, la société NOVIM restait, jusqu’à la réception des ouvrages, propriétaires et gardien de ces derniers, et plus particulièrement jusqu’au terme des travaux de rénovation des espaces communs, lieux de l’accident, en application de l’article 25 du traité précité.
Il apparaît, à la lecture du relevé de propriété délivré par l’administration fiscale, communiqué par la société NOVIM, qu’au 26 octobre 2021, date de l’accident, la société était propriétaire des parcelles AS [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à hauteur du [Adresse 9] à [Localité 13], et que l’accident s’est produit sur lesdites emprises, ainsi que le relève l’huissier de justice dans le cadre de son procès verbal de constat dressé le 27 octobre 2021.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du relevé de propriété délivré par la DGFIP le 12 septembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, que la société NOVIM était toujours propriétaire des mêmes parcelles sur lesquelles l’accident est survenu au niveau du [Adresse 9] à [Adresse 14].
Ainsi, il est démontré que la société NOVIM était propriétaire des parcelles sur lesquelles l’accident est survenu non seulement le jour de l’accident mais également encore à la date de la délivrance de l’assignation.
La société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP seront ainsi déboutées de leur fin de non recevoir.
Sur les demandes accessoires :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société NOVIM les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense, et il y a lieu de condamner in solidum la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP seront également condamnées aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, du Tribunal Judiciaire statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP de leur fin de non recevoir ;
CONDAMNE in solidum la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP à payer à la société NOVIM une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE sous la même solidarité la société SAE TRANSPORTS CLETON, et son assureur, la SMABTP aux dépens du présent incident ;
RENVOIE à la mise en état du 10 septembre 2025.
Ainsi jugé le 23 Juillet 2025 et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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