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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 4 déc. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 04 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. FARASSE TOITURES B.E, S.A.R.L. CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, S.A.S. MHM CONSTRUCTEURS
Répertoire Général
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICMT
__________________
Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me Dathy
à : Me Derbise
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION (RCS DE LILLE METROPOLE 348 779 901)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. FARASSE TOITURES B.E (RCS DE DOUAI 410 569 446)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES (RCS D’EVRY COURCOURONNES 522 532 985)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. MHM CONSTRUCTEURS (RCS DE PARIS 911 877 652)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 17, 23 et 27 septembre 2024 délivrées par la SAS NORD France CONSTRUCTION à la SARL FARASSE TOITURES BE, la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES et la SAS MHM CONSTRUCTEURS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la société NORD FRANCE CONSTRUCTION est bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B], soient réalisées au contradictoire de la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, de la SAS MHM CONSTRUCTEURS, et de la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués, En conséquence, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 février 2024, à la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, la SAS MHM CONSTRUCTEURS, et la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués ;Juger que les opérations de Monsieur [S] [B] se dérouleront au contradictoire de la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, la SAS MHM CONSTRUCTEURS et la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.
La SAS NORD France CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la société NORD FRANCE CONSTRUCTION est bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B], soient réalisées au contradictoire de la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, de la SAS MHM CONSTRUCTEURS, et de la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués, En conséquence, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 février 2024, à la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, la SAS MHM CONSTRUCTEURS, et la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués ;Juger que les opérations de Monsieur [S] [B] se dérouleront au contradictoire de la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, la SAS MHM CONSTRUCTEURS et la SARL FARASSE TOITURES B.E. pour les motifs ci-dessus évoqués ;Débouter la société FARASSE TOITURE de sa demande de provision comme soulevant des contestations sérieuses ;Condamner la société FARASSE TOITURE à verser à la société NORD France CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FARASSE TOITURE aux dépens ;
La société FARASSE TOITURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, juger que la société FARASSE TOITURE émet protestations et réserves d’usages à la suite de la demande d’ordonnance commune de la société NORD France CONSTRUCTION ;A titre reconventionnel, juger que la société FARASSE TOITURE détient à l’encontre de la société NORD France CONSTRUCTION une créance non sérieusement contestable ; En conséquence, condamner la société NORD France CONSTRUCTION à verser à la société FARASSE TOITURE la somme de 27.049,74 euros à titre provisionnel ; A titre subsidiaire, condamner la société NORD France CONSTRUCTION à consigner la somme de 27.049,74 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation ; Juger que la société NORD France CONSTRUCTION devra transmettre un justificatif de consignation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause, condamner la société NORD France CONSTRUCTION à verser à la société FARASSE TOITURE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Prendre acte de la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, des ses protestations et réserves ; Juger que la société NORD France CONSTRUCTION reste à devoir la somme de 452,68 euros à la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES au titre de la retenue de garantie (5%) ;Compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : Faire les comptes entre les sociétés NORD France CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES ; Condamner la SAS NORD France CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SAS MHM CONSTRUCTEURS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et l’extension de la mission :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Marché de travaux de CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES.Marché de travaux de MHM CONSTRUCTEURS ;Marché de travaux de FARASSE TOITURES BE ;Rapport de Monsieur [E] [O] ;Ordonnance du tribunal judiciaire d’Amiens du 21 février 2024 ;Qu’il existe pour la SAS NORD France CONSTRUCTION, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir la SARL FARASSE TOITURES BE, la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES et la SAS MHM CONSTRUCTEURS participer aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
En tant que de besoin, et dans la mesure où le complément de mission d’expertise sollicité ne contredit pas la mission de l’expert déjà ordonnée, celle-ci sera complétée comme suit :
Faire les comptes entre les sociétés NORD France CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES ; Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Sur la demande reconventionnelle de provision, la consignation et l’astreinte :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
La société FARASSE TOITURE BE sollicite la condamnation de la société NORD France CONSTRUCTION à lui verser la somme de 27.049,74 euros à titre provisionnel au titre du solde du marché conclu entre elles et à titre subsidiaire sollicite la consignation de cette somme auprès de la caisse de dépôts et consignation assortie de l’obligation de transmettre un justificatif de consignation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société FARASSE TOITURE affirme que la société NORD France CONSTRUCTION ne s’est pas acquittée de cette facture alors même que les travaux sont achevés et qu’une attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage a été délivrée.
La société NORD France CONSTRUCTION conteste être redevable du solde du marché dès lors qu’elle relève des désordres liés à la bonne exécution et à la finalisation des travaux.
Il y a lieu de relever que si la société FARASSE TOITURE produit une attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage, elle ne produit aucun élément objectif permettant de constater le bon achèvement des travaux lui ayant été confiés. De plus, le rapport de l’expert technique mandaté par la société SOPTOL précise que les travaux sous-traités effectués sur la toiture présentent plusieurs désordres tels que la fixation défectueuse de celle-ci, la déformation de certains éléments du bardage ou encore que certains éléments n’aient pas encore été installés. Il est aussi nécessaire de rappeler que ces désordres font l’objet de l’expertise ordonnée par ce Tribunal qui a pour objet d’examiner les désordres et de faire le compte entre les parties.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater que les éléments soulevés par la société NORD France CONSTRUCTION s’analysent en des contestations de l’obligation de paiement dont se prévaut la société FARASSE TOITURE qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La demande de provision formulée par la société FARASSE TOITURE sera rejetée ainsi que la demande subsidiaire de consignation assortie d’une astreinte journalière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de société NORD France CONSTRUCTION qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société NORD France CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société FARASSE TOITURE à lui payer la somme de 1.500 euros.
A ce titre, la société FARASSE TOITURE sollicite la condamnation de la société NORD France CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B] par ordonnance de référé en date du 21 février 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/00299 à la SARL FARASSE TOITURES BE, la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES et la SAS MHM CONSTRUCTEURS ;
COMPLETE en tant que de besoin la mission de l’expert comme suit :
Faire les comptes entre les sociétés NORD France CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES ; Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE la demande de provision reconventionnelle formulée par la société FARASSE TOITURE ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de société NORD France CONSTRUCTION, au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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