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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/33617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33617
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D], [P], [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, #D0542
DÉFENDERESSE
Madame [E], [P], [W] [H] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, #D0197
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [G]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;
Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignée par avocats le 19 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D], [P], [K] [T],
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (Côtes d’Armor)
Et
Madame [E], [P], [W] [H],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 8] (Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 juin 1993 à la mairie de [Localité 8] ([9]) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 1er mars 2024 ;
AUTORISE Madame [E] [H], épouse [T], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [D] [T] devra verser à Madame [E] [H] la somme comptant en capital de 570.000 euros (CINQ CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [S], [N] [T], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], comté de Westchester, Etat de [Localité 11] (Etats-Unis), [M], [P], [J] [T] et [Y], [P], [B] [T], nées le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13], à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par enfant et par mois, soit au total 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [M] et [Y] sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que les enfants majeurs devront justifier de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [D] [T] continuera de prendre en charge les frais d’études supérieures de l’enfant majeur, [M], et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [H] tendant à condamner Monsieur [T] à lui rembourser la somme de 12.530 euros au titre des frais de scolarité de [M] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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