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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01621 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT3C
AFFAIRE : SCI TUTTIE C/ SAS AMIS SUSHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI TUTTIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS AMIS SUSHI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Johan GUIOL – 2450 (Grosse + expédition)
Maître Taimim LAMAMRA – 1127 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SCI TUTTIE a consenti à la société [Adresse 5] nouvellement dénommée la société AMIS SUSHI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10 443 €, payable par mois et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 28 mai 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 3 141,09 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 juillet 2024, la SCI TUTTIE a assigné en référé la société AMIS SUSHI en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte,
* paiement de la somme provisionnelle de 4 207,30 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2024, outre celle de 420,73 € au titre de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à trois fois le montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société AMIS SUSHI demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement à raison de versements mensuels de 300 € jusqu’à complet apurement de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience la SCI TUTTIE déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 4 207,30 € au 11 juillet 2024, juillet inclus, somme à laquelle la société AMIS SUSHI sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Compte tenu du versement conséquent de la société AMIS SUSHI, 2 000 € le 2 octobre 2024 et en accord avec la SCI TUTTIE, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI TUTTIE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société AMIS SUSHI et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AMIS SUSHI sera condamnée à verser à la SCI TUTTIE la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société AMIS SUSHI, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons solidairement la société AMIS SUSHI à verser à la SCI TUTTIE, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 4 207,30 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2024, juillet inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Disons que la société AMIS SUSHI pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 6 mensualités de 300 € chacune et d’une 7ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en
cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société AMIS SUSHI et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société AMIS SUSHI se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société AMIS SUSHI à verser à la SCI TUTTIE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AMIS SUSHI aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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