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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] épouse [E]
née le 03 Juillet 1987 à METZ (57000)
70 rue du Trou du Lièvre
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 05 Juillet 1983 à LYON (69000)
6 rue des gentianes
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Arnaud BLANC (1-2)
[X] [S] épouse [E] [R]
[F] [E] [R]
le
Monsieur [F] [E] né le 05 juillet 1983 à Lyon 8ème arrondissement (69) et Madame [X] [S] épouse [E] née le 03 juillet 1987 à Metz (57) se sont mariés le 08 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [E] né le 08 novembre 2012 à Metz (57),
— [K] [E] né le 14 août 2017 à Metz (57).
Par assignation en date du 05 février 2024, Madame [X] [S] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [X] [S] épouse [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 70 rue du Trou du Lièvre, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Madame [X] [S] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule NISSAN MICRA ;
— attribué à Monsieur [F] [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule ALFA ROMEO GIULIETTA ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des dettes communes par moitié, et notamment des dettes communes suivantes, et en tant que de besoin les y condamnons :
* les échéances mensuelles de 1.134,20 euros au titre du crédit immobilier BPALC, soit à hauteur de 567,10 euros chacun ;
* les échéances mensuelles de 250 euros au titre du crédit à la consommation, soit à hauteur de 125 euros chacun ;
— dit que l’autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [X] [S] épouse [E] à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [X] [S] épouse [E] ;
— dit que Monsieur [F] [E] bénéficiera à l’égard des enfants [L] [E] et [K] [E] d’un droit de visite, accompagné de manière personnalisée, à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’Espace Rencontre de l’association MARELLE, selon les disponibilités du point de rencontre, sans possibilité de sortie, pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [E] devra payer à Madame [X] [S] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [E] et [K] [E], et, au besoin, le condamnons à verser cette somme, avec indexation et intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant aux enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez lequel les enfants résideront au moment de l’échéance, ou par le parent le plus diligent, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre, sur présentation des justificatifs ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [X] [S] épouse [E] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [S] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— l’absence de volonté de Madame [X] [E] née [S] de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— le constat de ce que Madame [X] [E] née [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 6 janvier 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— le renvoi les parties à se pourvoir devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé sur les enfants au sein de l’Association MARELLE ;
— la condamnation de Monsieur [F] [E] à payer à Madame [X] [E] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, une pension alimentaire de 100,00 euros par enfant et par mois, soit 200,00 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Madame [X] [S] épouse [E] fait valoir que Monsieur [F] [E] a été condamné pénalement pour des faits de violences sur elle et sur les enfants.
Monsieur [F] [E] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé du divorce des époux et :
— un “donner acte” à Madame [S] de ses propositions de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 06 janvier 2024 ;
— le renvoi des parties pour procéder à la liquidation de leurs droits ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] ;
— l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé pendant une période de six mois à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’association MARELLE ;
— l’octroi au père, à l’issue de cette période de six mois, si l’exercice du droit de visite a été respecté, d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 17 heures, sortie des classes jusqu’au dimanche à 17 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaines,
* et étant précisé que le passage de bras devant intervenir en lieu neutre,
* et que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite s’ajoutera automatiquement à cette période ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total.
Monsieur [F] [E] reconnaît les faits de violences et s’accorde sur le prononcé du divorce mais s’oppose notamment au versement de dommages et intérêts en ce qu’une demande indemnitaire est d’ores et déjà portée devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025.
Par décision en date du 4 avril 2025, il a été procédé à la réouverture des débats et à la clôture de la procédure par ordonnance du même jour, l’affaire étant mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [X] [S] épouse [E] invoque les actes de violence de l’époux.
Ces griefs sont établis par le jugement du Tribunal correctionnel de METZ en date du 08 janvier 2024, par lequel Monsieur [E] a été condamné des chefs de :
— violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par conjoint, en état de récidive légale, commis le 03 janvier 2024,
— violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant, en état de récidive légale, commis le 03 janvier 2024,
— violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant, en état de récidive légale, commis du 1er juillet 2022 au 1er novembre 2023.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de exclusifs de Monsieur [F] [E], lequel ne conteste pas la réalité des griefs invoqués à son encontre et consent au prononcé du divorce de ce chef.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [S] épouse [E] et Monsieur [F] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 06 janvier 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
Sur les dommages et intérêts
Madame [X] [S] épouse [E] sollicite de ce chef une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il convient par ailleurs de rappeler que le principe de la réparation intégrale suppose de réparer le préjudice mais rien que le préjudice, de sorte que la victime ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
Il n’est pas contesté qu’une demande est d’ores et déjà formulée par la défenderesse et portée devant la chambre des intérêts civils du Tribunal correctionnel de METZ, lequel est saisi de cette pretention.
Ainsi, il ne peut être statué sur cette demande, en ce qu’elle aboutirait à une double indemnisation du préjudice de l’épouse.
En consequence, Madame [X] [S] épouse [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* * *
CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant [K] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [L] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR LA DEMANDE D’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être retiré à un parent au seul motif que cela risque d’engendrer des difficultés à l’autre parent, sans élément concret invoqué à l’appui de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [E] s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale par jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 08 janvier 2024 en raison de faits de violences et qu’il lui a été fait interdiction d’entrer en relation avec Madame [X] [S] épouse [E].
En conséquence, l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [X] [S] épouse [E].
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et sur l’octroi d’un droit de visite au profit de Monsieur [F] [E] au sein de l’association MARELLE.
Compte tenu de la condamnation pénale de Monsieur [E] et de l’intérêt des enfants qu’il convient de sécuriser lors de la reprise des liens avec leur père, il sera fait droit à ces demandes.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun d’accéder à la demande d’élargissement des droits de Monsieur [E] à l’heure actuelle, en l’absence d’éléments sur le déroulé de la reprise des contacts père-enfant et les relations éventuellement nouées par [L] et [K] avec Monsieur [E] dans le cadre des visites médiatisées.
Il sera ainsi débouté de cette demande de droit de visite et d’hébergement à l’issue de la période d’exercice du droit de visite médiatisé. Il appartiendra à Monsieur [E], s’il le souhaite, de saisir à nouveau la présente juridiction afin de voir éventuellement évoluer ses droits.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [F] [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.400 euros (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge de logement pour être hébergé au domicile de son père ;
— la moitié des échéances mensuelles de 1.134,20 euros au titre du crédit immobilier souscrit auprès de la BPALC, soit 567,10 euros chacun (selon l’offre émise le 20 novembre 2020 et le tableau d’amortissement produits par l’épouse) ;
— la moitié des échéances mensuelles de 250 euros au titre du crédit à la consommation, soit 125 euros chacun (selon contrat signé électroniquement le 14 novembre 2023, produit par l’épouse).
Concernant la situation de Madame [X] [S] épouse [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.705,68 euros au titre de l’année 2023 en qualité de technicien de laboratoire (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023) ;
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant mensuel de 141,99 euros (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 18 mars 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la moitié des échéances mensuelles de 1.134,20 euros au titre du crédit immobilier BPL, soit 567,10 euros chacun (selon l’offre émise le 20 novembre 2020 et le tableau d’amortissement produits par l’épouse) ;
— la moitié des échéances mensuelles de 250 euros au titre du crédit à la consommation, soit 125 euros chacun (selon contrat signé électroniquement le 14 novembre 2023, produit par l’épouse en pièce n°9).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [F] [E] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [F] [E] exerce la profession de technicien de laboratoire et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1847 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juillet 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [F] [E] déclare verser une participation à son hébergement par ses parents à hauteur de 300 euros par mois et régler des échéances mensuelles de prêt immobilier de 700 euros (non justifié).
Concernant la situation de Madame [X] [S] épouse [E] :
Madame [X] [S] épouse [E] ne mentionne aucun changement significatif relativement à sa situation financière depuis la précédente décision
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
S’il appartient à Madame [X] [S] épouse [E] de démontrer son besoin de pension alimentaire, il incombe à Monsieur [F] [E] d’établir la preuve des circonstances qui conduisent à une réduction du montant jusqu’alors versé à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie, depuis la décision du 16 mai 2024, une augmentation du salaire de Monsieur [F] [E].
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 12 et 7 ans, il y a lieu de maintenir à 100 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 200 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E], partie perdante, aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par Madame [X] [S] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée. Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [F] [E]
né le 05 juillet 1983 à Lyon 8ème arrondissement (69)
et de
Madame [X] [S]
née le 03 juillet 1987 à Metz (57)
mariés le 08 novembre 2014 à Metz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 06 janvier 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] [E] né le 08 novembre 2012 à Metz (57) et [K] [E] né le 14 août 2017 à Metz (57) sera exercée exclusivement par Madame [X] [S] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [S] ;
DIT que Monsieur [F] [E] bénéficiera à l’égard des enfants [L] [E] et [K] [E] d’un droit de visite, accompagné de manière personnalisée, à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’Espace Rencontre de l’association MARELLE, selon les disponibilités du point de rencontre, sans possibilité de sortie ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre ainsi que l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant huit mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de la période, l’association désignée rendra un compte rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai de 9 mois, et que dans l’attente d’une nouvelle décision, le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de 6 mois ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d’élargissement de ses droits à compter de l’expiration du délai de six mois de visites en lieu neutre ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [F] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [K] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Madame [X] [S] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [S], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2024), à l’initiative de Monsieur [F] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [F] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [S] épouse [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [X] [S] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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