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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B45E
MINUTE : 26/68
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [P], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR :
M. [H] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 17 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [Q], agissant pour le compte de la société [1], pour un montant restant dû de 766,59 euros au titre de factures indûment réglées.
Cette contrainte a été signifiée par Monsieur [H] [Q] par voie de commissaire de justice le 3 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 18 mars 2025, Monsieur [H] [Q] a saisi le pôle social de ce tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle Monsieur [H] [Q] a comparu en personne ainsi que la CPAM de la Meuse.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 février 2026 afin de permettre à Monsieur [H] [Q] de faire valoir ses moyens et de transmettre ses pièces à la CPAM de la Meuse.
Monsieur [H] [Q] n’a pas comparu à cette audience, ayant adressé au tribunal un message électronique le jour même de l’audience à 13h37 faisant valoir une panne de son véhicule.
Celui-ci n’ayant pas formé de demande de renvoi, l’affaire a été retenue.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses conclusions en date du 9 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [Q], pour le compte de la société [1],
— à titre subsidiaire, la rejeter et confirmer la contrainte et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 766,59 euros au titre de l’indu, sous le bénéficie de l’exécution provisoire.
La CPAM de la Meuse soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [H] [Q] lequel s’est contenté de transmettre au tribunal la copie de la signification de la contrainte qu’il a reçu, n’invoquant aucun argument visant à contester la dette. Sur le fond, elle indique que celui-ci n’a jamais contesté l’indu qui lui a été notifié les 25 août et 30 septembre 2024, de sorte que cet indu a acquis un caractère définitif. Elle précise par ailleurs que la contrainte est fondée en ce que Monsieur [H] [Q] a transmis des lots de factures sans pièces justificatives.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Sur le délai d’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée selon acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025. Monsieur [H] [Q] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au tribunal le 18 mars 2025, dans le délai légal de 15 jours.
Sur l’obligation de motivation
Conformément à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par un débiteur doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Il suffit que le débiteur expose succinctement les raisons le conduisant à former opposition. Il doit en outre joindre à son opposition une copie de la contrainte.
Il n’appartient pas au juge, au stade de la recevabilité, d’apprécier le bien-fondé des moyens soutenus par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [H] [Q] a transmis une copie de la signification de la contrainte en date du 3 mars 2025 en n’accompagnant ce document d’aucun courrier indiquant les motifs de sa saisine du présent tribunal. Il n’a pas non plus joint la contrainte litigieuse, pas plus qu’il n’a fourni d’explication à l’audience du 15 décembre 2025 alors que l’information lui avait été préalablement donnée par le greffe qu’il lui appartenait d’apporter des justificatifs de sa contestation.
En conséquence, son opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en sa formation de pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition formée le 18 mars 2025 par Monsieur [H] [Q] à l’encontre de la contrainte en date du 17 janvier 2025 irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la CPAM de la Meuse à l’encontre de Monsieur [H] [Q] le 17 janvier 2025 pour un montant de 766,59 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la CPAM de la Meuse cette contrainte émise le 17 janvier 2025 pour un montant de 766,59 euros (sept cent soixante-six euros et cinquante-neuf centimes) ainsi que les frais de commissaire de justice afférents (45,01 €) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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