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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 sept. 2025, n° 25/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02864 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YH5
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [P], [O] [R]
née le 14 Juin 1956
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [C] (fille), régulièrement avisée, non comparante,
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’admission de Madame [O] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 24 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 02 juillet 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête de Madame [O] [R] enregistrée au greffe le 28 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 02 septembre 2025,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle souhaite la main levée de la mesure dont elle ne comprend pas les motifs ,
Vu les observations de son avocat qui relève que la procédure est régulière et qu’elle a besoin de son téléphone pour gérer son bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une agitation à la pharmacie alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble bipolaire sur un mode maniaque se manifestant par une tension psychique importante, des menaces hétéro-agressives envers les soignants ainsi qu’un discours incohérent avec des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé établi le 1er septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact désinhibé, d’une augmentation de l’activité psychomotrice et d’une réponse partielle au traitement nécessitant la réintroduction de celui-ci afin d’en constater les bienfaits et d’organiser sa prise en charge ambulatoire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Madame [P] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P], [O] [R],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [P], [O] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P], [O] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P], [O] [R]
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02864 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YH5
Mme [P], [O] [R]
Ordonnance en date du 03 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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