Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02853 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAY
Le 22 Novembre 2025
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente,désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [N] [T] [X], interprète en arabre, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 21 Novembre 2025 à 13 heures 27, concernant :
Monsieur X se disant [X] [G]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 3] en Algérie )de nationalité Algérienne
lors l’audience Monsieur déclare être né à [Localité 4] – MAROC et être de nationalité Maroconnaire
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 octobre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ; qui invoque d’une part, l’absence de diligence nécessaire effectuée par la préfecture de Haute-Garonne dès lors qu’il est mentionné sur la fiche de rétention que Monsieur X se disant [X] [G] est né à [Localité 3] en Algérie ; et que d’autre part, l’urgence absolue ou la menance d’une particulière gravité pour l’ordre public n’est pas démontrée.
************
Motivation :
La préfecture de Haute-Garonne a saisi, les 24 octobre 2025 et 10 novembre 2025, les autoritaires consulaires marocaines.
Il ne saurait être réproché à la préfecture de Haute Garonne une absence de diligences nécassaire pour avoir saisi les autorités consullaire marocaine sans avoir en même temps saisi les autoritaires consulaires algériennes dès lors qu’à l’audience Monsieur X se disant [X] [G] a bien indiqué qu’il est de nationalité MAROCAINE étant au Maroc à [Localité 4].
La prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce qui est le cas en l’espèce dès lors il n’y pas lieu d’examiner s’il y a urgence ou une menace d’une particulière gravtié pour l’ordre public.
De plus dans son ordonnnance du 30 octobre 2025 la Cour d’appel de [Localité 5] a estimé que l’intéressé ne présenté pas de garantie de représentation, en l’absence d’élément nouveau apporté la situation reste inchangée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [X] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 28 octobre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 octobre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 22 Novembre 2025 à
La Première vice-présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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