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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D22R
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
05 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [O] [D]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté
par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), substituée par Maître Emilie OMONT, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [U] [K], en présence de Madame [Y] [I], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [D] un crédit, consistant en un prêt personnel amortissable, d’un montant en capital de 4 000 € remboursable en 48 mensualités, dont une première mensualité d’un montant de 89,17 euros suivie de 47 mensualités d’un montant de 100,84 euros, hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux effectif global de 10,12%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée par remise à étude 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater et, à défaut, prononcer la déchéance du terme,
— à titre principal, condamner Monsieur [O] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 504, 20 euros au titre des mensualités échues impayées,
— 3 064, 16 euros au titre du capital restant dû,
outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2024 ;
— 245, 13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 3 196, 89 euros;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétbiles, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les moyens tirés du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par l’établissement demandeur. Le juge a permis à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, de répondre à ces moyens par note en délibéré jusqu’au 10 mars 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a par ailleurs maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’elles figurent aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et les parties autorisées à produire tout élément de droit ou de fait de nature à soutenir leurs demandes par note en délibéré jusqu’au 10 mars 2025.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge à l’audience du 3 mars 2025 concernant le respect des dispositions du code de la consommation et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ce par note en délibéré, de sorte que le contradictoire a été respecté. Toutefois, il convient de constater qu’aucune explication de droit ni de fait n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai imparti.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée et non régularisée date du mois de septembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 16 janvier 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au détriment du consommateur.
Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, après envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur par lettre recommandée, le prêteur pourra résilier le contrat et exiger le remboursement immédiat toutes les sommes restants dues. Toutefois, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne mentionne pas de délai qui sera laissé au débiteur pour régulariser la situation dans la mise en demeure, lequel ne peut être inférieur à un mois.
De surcroît, en l’occurence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une seule mise en demeure, envoyée par le biais de son avocat et par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2024, soit plus d’un an après le premier incident de paiement non régularisé, au terme duquel elle se prévaut de la déchéance du terme, et ne laisse au débiteur qu’un délai de 15 jours pour régler la somme de 504,20 euros, de sorte qu’en pratique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas non plus laissé un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation d’impayé.
Par suite, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive, et le délai laissé au débiteur pour régulariser son impayé n’ayant pas été raisonnable en pratique, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée et la clause prévoyant la déchéance du terme réputée non écrite.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte arrêté au 5 janvier 2024 que les fonds ont été mis à disposition du débiteur au mois de décembre 2022, et que si Monsieur [O] [D] a dans un premier temps honoré les premières échéances, toutes les échéances sont restées impayées depuis le mois de septembre 2023.
Cet impayé constitue nécessairement une inexécution contractuelle suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil, pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— la mise en demeure du 28 novembre 2024,
— le détail de la créance réclamée.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, incluant une vérification des ressources comme des charges, et en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, pour prouver qu’il a vérifié la solvabilité de Monsieur [O] [D], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de renseignements remplie par le débiteur aux termes de laquelle ce dernier déclare des revenus mensuels à hauteur de 2 000 euros, et des charges pour un montant de 570 euros mensuels.
Pour étayer ces déclarations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu de son débiteur copie de son avis d’impôsition pour l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021, soit le dernier avis d’impôt au jour de la souscription du contrat le 7 décembre 2022, qui confirme le montant déclaré par M. [D] de ses ressources.
En revanche, les déclarations de M. [D] quant au montant de ses charges dans la fiche de renseignements n’apparaissent nullement étayées par des éléments probants.
En effet, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a obtenu et ne verse aux débats que deux factures d’eau et d’assainissement, respectivement de 52,64 euros et 100,36 euros, datant du 23 juin 2021, soit près d’un an et demi avant la souscription au contrat de crédit en décembre 2022.
De telles factures apparaissent donc trop anciennes pour être représentatives de la solvabilité du débiteur au jour de la souscription du crédit, mais surtout, celles-ci ne permettent manifestement pas de justifier le montant des charges déclaré par M. [D], soit 570 euros.
Aucun autre justificatif, notamment relatif aux frais de logement du débiteur, n’a pourtant été exigé de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avant la souscription du contrat litigieux.
La production d’une copie de la carte d’identité du débiteur et de son relevé d’identité bancaire, ne sauraient par ailleurs être considérés comme des éléments de preuve relatif à la solvabilité du débiteur.
Il y a donc lieu de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas procédé, comme l’y obligeait les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, à une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.
Conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, cette violation des dispositions de l’article L. 312-16 du même code est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine.
— Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a consulter ledit fichier avant d’accorder le prêt litigieux et de débloquer les fonds.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité forfaitaire éventuellement prévue au contrat.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de ses prétentions un historique du compte du débiteur.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour les raisons sus-évoquées, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [D], soit la somme de 4 000 euros et les règlements effectués par ce dernier de 803,11 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [O] [D] de 3 196,89 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
De la même façon, la déchéance du droit aux intérêts s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit de percevoir l’indemnité forfaitaire de 8% prévue par le contrat en cas d’impayé.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D] au paiement d’une somme de
3 196, 89 euros et de rejeter le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation économique des parties et de la déchéance de son droit aux intérêts, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance et de rejeter sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause “ Conditions et modalités de résiliation du contrat” inscrite au contrat de prêt conclu le 7 décembre 2022 entre Monsieur [O] [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constat de la résolution du contrat de crédit du 7 décembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 7 décembre 2022 entre Monsieur [O] [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 196,89 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 7 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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