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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/06213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXC
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Roger LEMONNIER
Expédition à:
M. [S] [C]
Expédition à S/Préfecture de [Localité 9]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 2 août 2019, la SCI FONCIERE D1 01/2006, représentée par LAMY IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [S] [C], un logement et une cave sis [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 510,18 euros outre 110 euros de provision sur charges.
La société par action simplifiée SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et charges, dans le cadre du dispositif d’Action Logement pour sécuriser les loyers dans le parc privé.
Le 26 février 2025, elle a fait signifier à Monsieur [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 1 813,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
A l’audience du 6 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [S] [C], n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, le contrat de bail prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de
1 813,84 euros a été signifié le 26 février 2025 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, à Monsieur [S] [C]. L’arriéré n’a pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, le décompte locatif du 29 octobre 2025, faisant état d’une dette de 2 734,65 euros.
Dès lors, la résiliation du bail est acquise de plein droit dans un délai de deux mois suivant la signification du 26 février 2025, soit à compter du 26 avril 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 2 734,65 euros au 24 septembre 2025 inclus et les quittances subrogatives ont été produites.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [C] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 2 734,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil.
Monsieur [S] [C], occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Il sera condamné au paiement à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [C], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 26 avril 2025 du bail conclu le 2 août 2019, entre la SCI FONCIERE D1 01/2006, d’une part et Monsieur [S] [C] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] ([Adresse 6]);
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 734,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025 assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du 24 septembre 2025, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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