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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYTV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
[U] [Y]
[D] [P] EPOUSE [Y]
C/
[X] [J]
[N] [A] EPOUSE [J]
[M] [J]
[F] [E] EPOUSE [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [Y], demeurant 214 rue de Lille – 59270 BAILLEUL
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [D] [P] EPOUSE [Y]
née le 18 Avril 1944 à LA BASSEE (59480), demeurant 214 rue de Lille – 59270 BAILLEUL
représentée par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
M. [X] [J]
né le 26 Juillet 1989 à LILLE (59000), demeurant 110 route de Blaringhem – 59173 BLARINGHEM
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [N] [A] EPOUSE [J]
née le 02 Décembre 1981 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 110 route de Blaringhem – 59173 BLARINGHEM
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [M] [J]
né le 03 Avril 1965 à SECLIN (59113), demeurant 18 route de Saint-Omer – 59670 BAVINCHOVE
représenté par Mme [F] [E] EPOUSE [J], munie d’un pouvoir
Mme [F] [E] EPOUSE [J]
née le 07 Août 1968 à LILLE (59000), demeurant 18 route de Saint-Omer – 59670 BAVINCHOVE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Estelle CROXOO, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat notarié du 15 juin 2018, M. [U] [Y] et son épouse, Mme [D] [P] (ci-après les époux [Y]), ont donné à bail d’habitation à M. [X] [J] et à son épouse, Mme [N] [A] (ci-après les époux [J]), une maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située au 1602, rue de Bailleul à Staple (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 868,02 euros, hors charges.
Dans le même acte, M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], parents de M. [X] [J] (ci-après les cautions), se sont portés caution solidaire des deux locataires quant aux obligations de paiement nées de ce contrat.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le même jour.
Le 21 novembre 2023, les époux [Y] ont signifié un congé pour motif légitime et sérieux aux époux [J], à effet du 1er novembre 2024.
Le 23 avril 2024, les époux [Y] ont signifié un commandement de payer les loyers aux époux [J].
Par lettre recommandée du 17 octobre 2024, les époux [J] ont été convoqués à un état des lieux de sortie pour le 31 octobre 2024.
À cette date, les époux [J] ont remis les clés du logement à Me [R] [B], commissaire de justice mandatée par les époux [Y], et n’ont pas assisté à l’état des lieux de sortie qu’elle a établi.
Le 4 février 2025, les époux [Y], soutenant qu’en sus des loyers impayés, ils avaient subi des frais liés à des réparations locatives, ont mis en demeure les époux [J] de leur payer diverses sommes.
Le 10 mai 2025, les époux [Y] les ont assignés ainsi que les cautions, M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de cette assignation :
— 5 805,80 euros au titre des loyers impayés pour le logement ;
— 210 euros au titre des loyers impayés pour le garage ;
— 10 771,43 euros au titre des réparations locatives ;
— 231,50 euros au titre du coût à leur charge de l’état des lieux de sortie ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, avec distraction au profit de Me Didier Cattoir, avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Les époux [Y], représentés, ont maintenu oralement les demandes figurant dans leur assignation à laquelle ils se sont expressément référés.
Les époux [J], représentés, se référant à leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, ont demandé :
— de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes à l’exception des loyers impayés pour le logement ;
— de lui accorder des délais de paiement pendant 36 mois à hauteur de 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36ème échéance ;
— de laisser à chaque partie le charge de ses dépens.
Mme [F] [E], présente et munie d’un pouvoir de représentation de son époux, M. [U] [J], a demandé de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, expliquant qu’elle et son époux n’étaient pas en capacité financière de payer les sommes qui leur étaient réclamées.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur les loyers impayés :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le logement :
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, les loyers et provisions impayés se sont élevés à 5 805,80 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2022 évaluée à 416 euros et pour le restant, aux loyers impayés pour la période comprise entre juillet 2023 et octobre 2024.
Les époux [J] font valoir que les époux [Y] ne justifient pas des charges dont ils réclament le paiement.
Pourtant, ces derniers produisent bien un extrait de leur avis d’imposition pour les taxes foncières attestant que la somme de 416 euros était due pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 concernant ce bien immobilier.
Par ailleurs, les époux [J] ne contestent pas le montant des loyers impayés qui leur sont réclamés.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer aux époux [Y] la somme de 5 805,80 euros au titre des loyers et charges impayés pour ce logement.
Le garage :
Les époux [J] soutiennent qu’ils n’ont conclu aucun contrat avec les époux [Y] de location d’un garage situé dans la cour de ce logement.
Toutefois, ces derniers produisent un tel contrat, établi le 10 novembre 2018, comportant les signatures de chacun des époux [J].
Ce contrat prévoyait un loyer de 45 euros par mois.
Les époux [J], auxquels il en est demandé le paiement, ne justifient pas qu’il a été effectué.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer aux époux [Y] la somme de 210 euros au titre des loyers impayés pour ce garage.
II – Sur les réparations locatives :
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d) de ce même article, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, les époux [Y] produisent un devis de remise en état des lieux établi le 15 novembre 2024 par la société [C] pour un prix de 8 992,50 euros TTC.
Ce devis se décompose de la manière suivante :
— “remise en état de l’ensemble de la maison suite à de nombreuses dégradations, par enduit et peinture afin de permettre la remise en location de la maison” ;
— “protection des sols par de la bâche plastique” ;
— “dépose des luminaires restant et cache prise” ;
— “comblement des trous de vie, clous, coups, chevilles molly par du MAP et de l’enduit de finition” ;
— “lessivage des porte intérieurs” ;
— “ponçage mécanique avec aspiration, pour limiter la dispersion de la poussière, puis dépoussiérage des surfaces à peindre” ;
— “application au rouleau de 2 couches de peinture acrylique MAT de chez Seigneurie Gauthier de couleur blanche sur les plafonds et les murs”.
Il porte sur l’ensemble des pièces du logement.
Les époux [J] font valoir que l’état des lieux de sortie ne justifie pas de tels travaux et que ce devis est insuffisant en l’absence de facture.
Toutefois, le bailleur n’a pas à rapporter la preuve d’une réalisation effective des travaux, mais seulement à démontrer l’existence de dégradations locatives, et à produire des éléments permettant d’apprécier le montant de son indemnisation.
Les peintures :
L’état des lieux d’entrée, établi par un huissier de justice le 15 juin 2018, mentionnait que l’ensemble des murs de ce logement étaient recouverts d’un enduit peint blanc et que les peintures étaient neuves et en parfait état.
L’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice le 31 octobre 2024, a relevé que la peinture de ces murs était défraichie, voire repeinte de manière grossière au rouleau, et que ces murs comportaient des traces diverses, notamment de saleté, et de multiples trous non rebouchés ou rebouchés de manière grossière.
Il était également relevé que deux murs de la pièce de vie avaient été peints en couleur terracota avec des débordements sur un autre mur.
Dès lors, les époux [Y] justifient de l’existence de dégradations concernant la peinture des pièces de ce logement dont l’ampleur ne peut résulter d’un usage normal des lieux par les locataires.
Par ailleurs, le devis de la société [C] s’applique bien à ce logement et aucun autre élément ne vient remettre en cause l’évaluation qui est faite du coût de ces travaux de remise en état.
En effet, les trois autres devis sollicités par les époux [Y] mentionnent des prix largement supérieurs à l’évaluation faite par la société [C].
Dès lors, au titre des travaux de peinture, le montant des réparations locatives sera évalué à 8 992,50 euros TTC.
Les menuiseries :
Les époux [Y] fournissent une facture établie le 20 décembre 2024 par la société Alu Lermytte PVC pour un prix de 649 euros.
Cette facture porte sur des “réparations menuiseries”.
Dans leurs conclusions, les époux [Y] font valoir qu’elle se rapporte au remplacement de “manivelles”.
S’agissant de la pièce de vie, l’état des lieux d’entrée mentionnait “chacune des fenêtres reçoit un volet à lames avec tablier en bon état et manivelle en bon état de fonctionnement”.
L’état des lieux de sortie a mis en évidence que “les deux supports de manivelles en plastique sont cassées. Je précise également que les manivelles ont été détériorées, le mécanisme est cassé”.
Dès lors, compte tenu de l’état de ces manivelles, établissant qu’elles ont été dégradées par les locataires, les époux [Y] rapportent la preuve de l’existence de dégradations la concernant.
La somme de 649 euros, correspondant à la facture de la société Alu Lermytte PVC, sera retenue.
La VMC :
Les époux [Y] produisent une facture établie le 27 novembre 2024 par la société Hazebrouck pour un prix de 275 euros TTC.
Cette facture porte sur le contrôle et le nettoyage de la VMC et le contrôle et l’entretien de la pompe à chaleur.
Les époux [J] indiquent que l’état des lieux de sortie ne justifie pas de tels travaux.
L’état des lieux d’entrée relevait la présence de buses de ventilation VMC.
L’état des lieux de sortie a mentionné des buses de ventilation VMC “totalement encrassées” ou “présentant des traces de moisissures”.
Dès lors, compte tenu de l’état de la VMC, établissant qu’elle n’a pas été entretenue par les locataires, les époux [Y] rapportent la preuve de l’existence de dégradations la concernant.
Toutefois, la facture de la société Hazebrouck ne distinguant pas le coût unitaire du contrôle et du nettoyage de cette VMC, celui-ci sera évalué à à un coût ramené à 100 euros TTC.
Les chasses d’eau et la colonne de douche :
Les époux [Y] produisent une facture établie le 27 novembre 2024 par la société Hazebrouck pour un prix de 580,13 euros.
Cette facture porte sur la fourniture et la pose d’une colonne de douche Altema Primeo 2 et de deux chasses d’eau universelles.
L’état des lieux d’entrée mentionnait :
— s’agissant du WC du rez-de-chaussée : “présence d’une cuvette grès faïencé blanche avec chasse d’eau double débit en parfait état, couvercle et abattant résine en parfait état” ;
— s’agissant du WC du premier étage : “une cuvette WC grès faïencé blanche avec chasse d’eau double débit, couvercle et abattant résine en parfait état” ;
— s’agissant de la colonne de douche : “la cabine de douche est à l’italienne, carrelée dans le fond avec vidage présent ; elle est équipée d’un robinet thermostatique alimentant une pomme douche avec flexible en parfait état. Un joint est à changer. Une réglette chromée reçoit la pomme douche avec porte-savon”.
L’état des lieux de sortie a relevé :
— s’agissant du WC du rez-de-chaussée : “la chasse d’eau double débit est en état de fonctionnement” ;
— s’agissant du WC du premier étage : “la chasse d’eau est en état de fonctionnement” ;
— s’agissant de la colonne de douche : “la robinetterie est composée d’un mitigeur eau chaude-eau froide, lequel est fortement entartré. Madame [Y] m’indique qu’à l’origine, il existait une tablette, laquelle n’est pas présente ce jour. J’émets une réserve sur l’état de fonctionnement du mitigeur”.
Dès lors, le commissaire de justice n’ayant rien constaté à ce titre, il n’est pas justifié de l’existence de dégradations pour les chasses d’eau des deux toilettes de ce logement.
Par contre, la colonne de douche étant inutilisable, les époux [Y] rapportent la preuve de l’existence de dégradations la concernant.
Par ailleurs, la facture de la société Hazebrouck ne distinguant pas le coût unitaire de cette colonne de douche, celle-ci sera évaluée à un coût ramené à 300 euros TTC.
Le débarras des garages :
Les époux [Y] produisent une facture établie le 21 novembre 2024 par la société Lecoq Nettoyage pour un prix de 274,80 euros.
Cette facture porte sur le débarras de deux garages ayant nécessité l’utilisation de trois remorques respectivement de 240 kg, 300 kg et 340 kg.
L’état des lieux d’entrée mentionnait qu’un garage “est parfaitement propre, laissé en parfait état et libre de toute occupation”.
Il ressort des photographies de l’état des lieux de sortie que des objets divers avaient été laissés dans deux garages.
Dès lors, l’état des lieux d’entrée n’ayant porté que sur un garage, les époux [Y] ne rapportent la preuve de l’existence d’objets à débarrasser que dans l’un d’entre eux.
Il sera donc retenu un coût de 137,40 euros, correspondant à la moitié du coût du débarras des deux garages.
Les sommes dues au titre des réparations locatives :
Il résulte de ce qui précède qu’au titre des réparations locatives, les époux [J] sont redevables des sommes suivantes :
— 8 992,50 euros au titre des peintures ;
— 649 euros au titre des menuiseries ;
— 100 euros au titre de la VMC ;
— 300 euros au titre des chasses d’eau et de la colonne de douche ;
— 137,40 euros au titre du débarras d’un garage.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer aux époux [Y] la somme de 10 179 euros au titre des réparations locatives.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
III – Sur les frais d’état des lieux de sortie :
Selon l’article 5, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 juin 2018 prévoit que les frais d’état des lieux de sortie sont partagés entre le bailleur et le locataire.
Les honoraires du commissaire de justice qui y a procédé se sont élevés à 440 euros TTC.
Dès lors, les époux [J] sont tenus au paiement de la moitié de ces honoraires.
Par conséquent, ils seront condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 220 euros au titre de leur part des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
IV – Sur le cautionnement :
Selon le dernier alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, “la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.
Selon le dernier alinéa de l’article 1369, lorsque l’acte authentique est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
En l’espèce, selon le contrat de bail notarié, M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], se sont portés caution pour “le paiement du loyer, des frais et taxes ainsi qu’à l’exécution du bail pour toute la durée du bail […]”.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas la capacité financière de régler les sommes qui leur sont réclamées dans le cadre de cette instance.
Toutefois, le caractère disproportionné d’un cautionnement s’apprécie lors de la conclusion du contrat, non par rapport aux biens et revenus actuels des cautions.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement, établi devant notaire, est régulier en la forme au regard de l’article 1369 du code civil.
Par conséquent, M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], seront condamnés solidairement avec M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
— 5 805,80 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement ;
— 210 euros au titre des loyers impayés pour le garage ;
— 10 179 euros au titre des réparations locatives ;
— 220 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie.
Comme il a été rappelé précédemment, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
V – Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […].
Le paragraphe V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le délai prévu par l’article 1343-5 du code civil est étendu à trois années lorsque le locataire a repris le paiement de son loyer courant.
En l’espèce, les époux [J] proposent de s’acquitter de leur dette commune à hauteur de 100 euros par mois pendant 35 mois et du solde lors de la 36ème échéance.
Toutefois, ayant quitté les lieux, ils ne s’acquittent plus d’un loyer courant pour ce logement.
Ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, avec un revenu fiscal de référence respectivement de 8 255 euros et de 7 985 euros et un nombre de 5 personnes composant leur foyer fiscal.
Or, cette situation financière précaire ne leur permettra de rembourser la totalité de leur dette dans un délai limité à 24 mois.
De plus, ils ne justifient pas d’une amélioration de leur capacité financière pendant ce même délai qui le leur permettrait également.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
VI – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Leur distraction au profit de Me Didier Cattoir, avocat, sera ordonnée.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à verser aux époux [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], et M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], à payer à M. [U] [Y] et à son épouse, Mme [D] [P], les sommes suivantes :
— 5 805,80 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement ;
— 210 euros au titre des loyers impayés pour le garage ;
— 10 179 euros au titre des réparations locatives ;
— 220 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie ;
Dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025 ;
Déboute M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], et M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], aux dépens ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Didier Cattoir, avocat, à recouvrer directement contre M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], et M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [X] [J] et son épouse, Mme [N] [A], et M. [U] [J] et son épouse, Mme [F] [E], à payer à M. [U] [Y] et à son épouse, Mme [D] [P], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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