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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5BP
MINUTE : 26/43
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR :
M., [L], [O]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 9 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur, [L], [O] pour un montant de 131,96 euros au titre d’un double règlement des soins des 14 juin 2024, 12 juillet 2024, 19 juillet 2024 et 2 octobre 2024, date de mandatement du 4 février 2025.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 octobre 2025 à Monsieur, [L], [O].
Par requête remise en main propre 21 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur, [L], [O] a formé devant le pôle social un recours en opposition à cette contrainte et a sollicité des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle seule la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, a comparu.
Monsieur, [L], [O] n’a pas comparu mais a adressé un courrier à la juridiction le 18 décembre 2025 sollicitant que l’affaire soit examinée en son absence ainsi qu’un échéancier de paiement à hauteur de 30 euros par mois.
La CPAM de la Meuse s’est rapportée à ses conclusions en date du 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [L], [O] pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, la rejeter et confirmer la contrainte et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 131,96 euros au titre de l’indu.
La CPAM de la Meuse rappelle qu’en l’absence de décision relative à la demande de délais de paiement, le tribunal n’est pas compétent pour accorder un plan de paiement échelonné de la dette ni même une remise de dette. Elle souligne que Monsieur, [L], [O] ne lui a jamais fait part de ses difficultés à rembourser sa dette et qu’il lui appartient d’adresser au service comptabilité une proposition d’échéancier.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur, [L], [X], n’invoquant aucun argument pour contester la dette
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur, [L], [O] ayant sollicité une dispense de comparution, le présent jugement sera contradictoire et compte-tenu du montant de la contrainte, en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par lettre recommandée du 9 octobre 2025 avec accusé de réception par la CPAM de la Meuse signé le 15 octobre 2025. Monsieur, [L], [O] a formé opposition par courrier déposé au tribunal le 21 octobre 2025, dans le délai légal de 15 jours.
S’agissant de l’obligation de motivation, conformément à l’article R.133 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par un débiteur doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Il suffit que le débiteur expose succinctement les raisons le conduisant à former opposition.
Il n’appartient pas au juge, au stade de la recevabilité, d’apprécier le bien-fondé des moyens soutenus par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur, [L], [O] explique dans son recours que « je reconnais avoir perçu un double versement par erreur mais je conteste être débiteur au sens strict car ma situation financière actuelle ne me permet de rembourser cette somme en une seule fois. Je perçois uniquement l’allocation aux adultes handicapés qui constitue ma seule ressource et j’ai deux enfants à charge, ce qui rend tout paiement intégral impossible dans l’immédiat. Je sollicite donc la bienveillance du tribunal pour suspendre les poursuites liées à cette contrainte et m’autoriser à rembourser cette somme par un échéancier adapté à mes moyens. »
Il ressort ainsi des explications et pièces fournies par Monsieur, [L], [O] que les motifs l’ayant conduit à faire opposition sont sa situation financière et son insolvabilité. Monsieur, [L], [O] a ainsi suffisamment motivé son opposition par un moyen de fait.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais de paiement
Il est acquis que l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de délais de paiement, le juge du pôle social étant incompétent pour statuer sur une telle demande. En effet, l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur n’est pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis au code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
Conformément à l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il relève de la compétence du directeur de la caisse, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur, [L], [O] formule une demande de délais de paiement. Or, le pôle social du tribunal judiciaire étant incompétent, sa demande sera rejetée.
Il appartiendra à Monsieur, [L], [O] de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie pour une éventuelle mise en place d’un échéancier.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur, [L], [O] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en sa formation de pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition formée le 21 octobre 2025 par Monsieur, [L], [O] à l’encontre de la contrainte de la CPAM de la Meuse en date du 9 octobre 2025 recevable mais non fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 9 octobre 2025 par la CPAM de la Meuse à l’encontre de Monsieur, [L], [O] en son entier montant, soit la somme de 131,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [O] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 131,96 euros ;
SE DECLARE INCOMPETENT s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Monsieur, [L], [O] et l’invite à présenter cette demande devant le service comptabilité de la CPAM de la Meuse ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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