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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03853 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J3N
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SA [B] CONSUMER FINANCE
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [B] CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis SISE [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 27 octobre 2021, la S.A [B] CONSUMER BANQUE a consenti à [G] [Y] un contrat de prêt accessoire pour l’acquisition d’un véhicule type City 482D de marque Aixam n° de série VLGUV53DFA3233607 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 12 900 euros remboursable en 60 mensualités de 258,05 euros avec assurance.
Le taux débiteur est de 4,85 % l’an.
Le véhicule a été livré le 29 octobre 2021.
En raison du non-paiement des échéances depuis janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, l’établissement de crédit a adressé le 6 juin 2023 à Madame [Y] une lettre recommandée portant mise de demeure de payer la somme de 1664,13 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, la S.A [B] CONSUMER BANQUE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteuse portant déchéance du prêt et réclamant l’entièreté de la dette de 11761,58 euros outre la restitution du véhicule. Le pli a été avisé mais non réclamé.
En l’absence de réaction de Madame [Y], par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA [B] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [B] CONSUMER BANQUE a assigné [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil :
— la voir condamner à lui payer au titre du contrat du 30 décembre 2021 la somme de 11 837,95 euros selon décompte du 20 novembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à complet règlement,
— outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience, seul le conseil de la SA [B] CONSUMER FINANCE a comparu pour solliciter une date de mise en délibéré en s’en rapportant sur la capitalisation des intérêts en une telle matière, moyen soulevé d’office.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur sa demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de crédit à la consommation comme en l’espèce, la demande en paiement doit être formulée sur le fondement du droit spécial de protection de la consommation et non au visa des articles du Code civil comme spécifiés dans l’assignation. En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge devant trancher les litiges conformément, il sera statué conformément au droit de la consommation.
Selon l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut lui demander une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil est fixée suivant barème déterminé par décret soit 8 % du capital restant dû au moment de la défaillance selon l’article D 312-16 du même code.
La SA [B] CONSUMER FINANCE établit suffisamment par ses pièces que sa demande n’est pas forclose, que l’opération de crédit affecté est régulière et que le montant de sa créance au regard de l’historique du compte et du détail de la créance après mise en demeure vaine et déchéance du terme s’établit comme suit :
— 9 échéances impayées : 2322,45 euros
— capital restant dû : 8528,33 euros
— indemnité de retard:174,69 euros
— intérêts contractuels échus : 42,52 euros
soit : 11067,99 euros.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de diminuer le montant de l’indemnité contractuelle, légale en son principe, d’un montant de 682,27 euros au regard de temps restant à courir jusqu’au terme du contrat en ce qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive.
En revanche, les intérêts conventionnels ne peuvent pas courir sur l’indemnité contractuelle qui est une indemnité à titre de sanction. Seuls les intérêts légaux à compter de la mise en demeure peuvent courir.
Ainsi, il y a lieu de condamner [G] [Y] à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 11067,99 euros avec intérêts contractuels de 4,85 % l’an à compter du 20 novembre 2023, date du décompte.
Il y a lieu de la condamner au surplus à payer la somme de 682,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation, l’article L 313-52 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil. La SA [B] CONSUMER FINANCE ne peut pas revendiquer l’application du Code civil en présence de la législation spécifique et protectrice du Code de la consommation.
La demande de la société [B] CONSUMER FINANCE à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [G] [Y] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, [G] [Y] est condamnée à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— DÉCLARE la SA [B] CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,
— CONDAMNE [G] [Y] à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 11067,99 euros (onze mille soixante sept euros et quatre vingt dix neuf centimes) avec intérêts contractuels de 4,85 % l’an à compter du 20 novembre 2023, date du décompte jusqu’au complet règlement,
— CONDAMNE [G] [Y] à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 682,27 euros (six cent quatre vingt deux euros et vingt sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— DÉBOUTE la SA [B] CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNE [G] [Y] à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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