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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/08561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat INTERCO CFDT DE SEINE SAINT-DENIS c/ Syndicat SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SEINE - SAINT-DENIS, Association COMITE D' ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA VILLE, Syndicat SNU TER 93 FSU, Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
AFFAIRE N° RG 23/08561 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YD3P
N° de MINUTE : 25/00350
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Syndicat INTERCO CFDT DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
C/
DÉFENDEURS
Association COMITE D’ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA VILLE, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K093
LA VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
Syndicat SNU TER 93 FSU
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Syndicat SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SEINE- SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Septembre 2024. Délibéré fixé au 07 novembre 2024, prorogé au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis a assigné à jour fixe l’association Comité d’Activité Sociale et Culturelle des personnels de la ville, des établissements publics et associés désignée couramment “CASC de Bobigny”, la Ville de Bobigny, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Bobigny, le syndicat SNU TER 93 FSU et le syndicat SUD Collectivité Territoriales de Seine Saint Denis devant la section du contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire annuler les élections des membres du conseil d’administration de l’association Comité d’Activité Sociale et Culturelle des personnels de la ville, des établissements publics et associés désignée couramment “CASC de Bobigny” la Ville de Bobigny organisées le 22 juin 2023 ; de faire ordonner, sous la responsabilité de la Ville de [Localité 9], l’organisation de nouvelles élections conformes aux statuts du CASC de [Localité 9] dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire annuler toutes les décisions prises par le conseil d’administration élu le 22 juin 2023, à savoir la désignation du bureau composé de son président, de son secrétaire général et de son trésorier, ainsi que de tous les actes et décisions subséquents pris par ceux-ci ; de faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de de la nature des demandes ; de faire condamner in solidum le CASC de [Localité 9] et la Ville de [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux des élections professionnelles s’est déclaré incompétent au profit de la 9e chambre section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny s’agissant d’une demande d’annulation d’élections au sein d’une association.
A l’audience du 5 septembre 2024, le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis dépose des conclusions récapitulatives pour contester l’élection des membres du conseil d’administration du CASC de [Localité 9] en raison du non respect des statuts et notamment de son article 8, lequel définit les élections du CA du CASC. Il modifie ses demandes quant à l’annulation de toutes les décisions prises par le conseil d’administration depuis son élection et cantonne sa demande d’annulation aux seules décisions de désignation du bureau du CA et de désignation des présidents des commissions.
Il sollicite l’annulation des élections des membres du conseil d’administration intervenues le 22 juin 2023 dans la mesure où ces élections sont intervenues selon des modalités contraires aux dispositions statutaires de l’association du CASC de [Localité 9] et sont intervenues dans des conditions contraires aux principes généraux du droit électoral. Il rappelle qu’une association est régie par ses statuts qui ont à ce titre force obligatoire pour ses membres. Que l’article 8 des statuts du CASC encadre les modalités d’élection des membres du conseil d’administration. Que ces dispositions statutaires ont force obligatoire et ne pouvaient être amendées que par l’organe qui en a statutairement le pouvoir à savoir l’assemblée générale selon la procédure prévue à l’article 10 des statuts, laquelle prévoit que les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du conseil d’administration ou du quart des membres de l’association et à la majorité des membres présents à l’assemblée générale.
Il expose qu’en premier lieu, le délai de six mois entre la date d’expiration des mandats et l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole électoral n’a pas été respecté car la première réunion en vue de la négociation du protocole électoral ne s’est tenue que le 18 avril 2023 soit à peine plus de deux mois avant la tenue des élections des memebres du conseil d’administration, organisées le 22 juin 2023 et correspondant à l’expiration de leurs mandats.
Il expose qu’en deuxième lieu, aucun protocole électoral n’a été signé et donc accepté par l’ensemble des parties à sa négociation, ce que prévoient pourtant les statuts ; Qu’en troisième lieu, le document régissant les modalités des élections a instauré des obligations de présentation des listes de candidats ne résultant d’aucune disposition statutaire. Qu’ainsi, aux termes du compte rendu de la réunion du 18 avril 2023, il était exigé des organisations syndicales habilitées à présenter des listes de candidats au conseil d’administration qu’elles présentent obligatoirement des listes comportant:
— au moins 2 représentants de catégorie A
— au moins 3 représentants de catégorie B
— au moins 10 représentants de catégorie C
alors que cette obligation de présentation d’un nombre minimum de candidats par catégorie ne résultait d’aucune disposition statutaire.
Il fait observer que tous ces manquements aux dispositions statutaires ont eu des conséquences réelles sur le scrutin car du fait des contraintes imposées il s’est trouvé dans l’impossibilité, de surcroît dans les délais très courts qui lui étaient imposés, de composer une liste conforme à ces prescriptions et donc de participer à ces élections en y présentant des candidats.
Il expose en quatrième lieu que toute élection ou processus électoral doit a minima être organisé dans le respect d’un certain nombre de principes qui assure la liberté et la sincérité du scrutin. Qu’en l’espèce, aucun procès-verbal n’a été établi à l’issue du scrutin ni par la suite affiché, conformément aux dispositions de l’article R 67 du code électoral. Que le seul document établi est un tableau de décompte des votes non signés.
A cette même audience, la Ville de [Localité 9] produit un mémoire en défense dans lequel elle expose que le CASC est une association loi de 1901 qui dispose de la personnalité morale et qui est régie par ses statuts. Que le CASC a organisé les élections de son conseil d’administration le 22 juin 2023 au cours desquelles la CGT a obtenu 100% des sièges soit 25 sièges au total. Elle fait valoir que le CASC dispose d’un statut indépendant et que le rôle de la Ville de [Localité 9] se limite dans le cadre des élections à celui d’un support organisationnel. A titre liminaire, elle rappelle que les dispositions découlant du code électoral ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige. Que seules les stipulations des statuts de l’association sont susceptibles d’être invoquées pour contester la régularité des élections de membres représentant au conseil d’administration. Elle soutient que lesdits statuts ont été respectés quant à la négociation d’un protocole électoral, quant au délai de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales et quant à l’instauration des obligations de présentation des listes de candidats.
A cette même audience, le CASC de [Localité 9] dépose des conclusions dans lesquelles il soulève la prescription des demandes formées par le syndicat INTERCO CFDT 93. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de confirmer l’ensemble des décisions et actes pris par le conseil d’administration du CASC de la ville de Bobigny depuis le 22 juin 2023 et d’ordonner à titre transitoire, dans l’attente de nouvelles élections, le maintien en fonction des membres du conseil d’administration du CASC de [Localité 9] élus le 22 juin 2023.
A cette même audience, le syndicat CGT des Territoriaux de [Localité 9] dépose des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de déclarer irrecevables les prétentions du syndicat défendeur qualifiable d’estoppel. Il demande à titre plus subsidiaire que soit ordonné à titre transitoire, dans l’attente des nouvelles élections à intervenir, le maintien en fonction des membres du conseil d’administration.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 8.1 des statuts du CASC de [Localité 9] prévoit : “ L’initiative des élections est prise par le C.A.S.C. et l’organisation en revient à l’employeur. Tous les 3 ans au moins, 6 mois avant l’expiration du mandat s’il s’agit d’un renouvellement, l’employeur négocie avec les organisations syndicales locales, le « protocole électoral » précisant les modalités d’organisation des élections et les invite à établir les listes de leurs candidats. L’employeur informe ensuite par voie d’affichage le personnel de l’organisation des élections. »
De la même manière que pour les élections des instances représentatives de la commune (désormais le Comité Social Territorial mentionné à l’article L251-5 du CGFP), ce processus est selon les règles statutaires de l’association organisé par l’employeur, garant du principe de participation des agents institué par l’article L731-2 du CGFP sans qu’aucune disposition statutaire ne fasse état de l’obligation de conclure un accord.
S’agissant des élections du Comité Social Territorial (CST) dans la fonction publique territorial, l’article 52 du décrêt n° 2021-571 prévoit que “ les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis le cas échéant devant la juridiction administrative.”
Ce délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats se retrouve également pour les élections des représentants des agents dans les deux autres versants de la fonction publique à savoir les élections au Comité Social d’Administration au sein de la fonction publique d’Etat (article 43 du décrêt n° 2020-1427) et les élections au Comité Social d’Etablissement au sein de la fonction publique hospitalière (article n° 34 du décret n° 2021-1570).
Par analogie, le CASC étant l’organe en charge des œuvres sociales au sein de la commune, alors que le CST est l’organe en charge des prérogatives économiques et organisationnelles, il est pertinent d’appliquer au contentieux des élections au sein de ces deux comités un délai de prescription identique soit un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats.
En effet, si l’on appliquait à ces élections le délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil, cela conduirait à faire peser sur l’action du CASC un risque d’annulation permanent sur une période de 5 ans qui représente systématiquement deux mandatures.
Or, en l’espèce, le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis a souhaité contester le résultat des élections intervenues le 22 juin 2023 et a pour ce faire obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe le 17 juillet 2023 soit 25 jours après la plroclamation des résultats et a fait délivrer l’assignation aux défendeurs le 27 juillet 2023 soit 35 jours après la proclamation des résultats.
En conséquence, l’action en contestation ayant été engagée par le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis, passé le délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats du scrutin contesté, sera déclarée irrecevable car prescrite.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables car prescrites toutes les demandes du syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code civil
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