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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAUNIER DUVAL, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, S.A.S. F2R ( GROUPE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
06/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00608 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MB5P
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. F2R (GROUPE), Intervenante volontaire
S.A.S. GROUPE F2E
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SAUNIER DUVAL
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Janvier 2025, dléibéré au 06 Mars 2025
Le six Mars deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE F2E a assuré l’installation d’une chaudière SAUNIER DUVAL Themaclassic, chez Monsieur [W] [T], le 24 novembre 2020, suivant devis et facture n°BM200781, pour un montant de 1091,50 euros. Le 10 février 2021, la société ENGIE Home Services est intervenue pour la mise en service et la maintenance.
Des dysfonctionnements ont été signalés dès février 2021, les interventions de la société ENGIE Home Services n’ont pas résolu les problèmes.
Monsieur [W] [T] a mis en demeure la société GROUPE F2E, le 07 novembre 2022, de remplacer la chaudière et de rembourser les frais engagés pour le désembouage, outre la réparation des désordres occasionnés par l’installation et le préjudice de jouissance subi pendant deux hivers.
Par actes en date des 06 et 07 février 2023, Monsieur [W] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société GROUPE F2E et la société ENGIE Home Services, sur le fondement de leur responsabilité décennale, pour ordonner le remplacement de la chaudière, la reprise des peintures et de la faïence de la salle de bains, la réparation de son préjudice de jouissance pour les deux hivers sans chauffage et le remboursement des frais de désembouage, outre les frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-00608.
Par acte en date du 05 octobre 2023, la société GROUPE 2FE a appelé en garantie la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE SANITAIRE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-04566 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG23-00608.
Par conclusions d’incident du 27 août 2024, Monsieur [W] [T] a sollicité du juge de la mise en état de, au visa des articles 145, 378,789 et 797 du code de procédure civile
Ordonner une expertise et commettre tel expert pour y procéder avec pour mission notamment de :
— Examiner la chaudière installée par la société F2E et mise en service par la société ENGIE Home services,
— Prendre connaissance des documents contractuels de la cause,
— Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés,
— Dire si la pose a été exécutée conformément aux règles de l’art,
— Vérifier si les désordres et non-conformité allégués existent ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, l’origine, et les causes techniques,
— Fournir tous les renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil,
— Dire quelle sont les causes des désordres ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités,
— Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ;
solliciter la fourniture des devis et donner son avis de techniciens sur les devis produits par les parties. ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux
indispensables à effectuer à bref délai,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir,
— Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties
Surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2024, la SAS GROUPE F2E a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 145 et au visa des articles 378, 789 et 797 du code de procédure civile, de :
Juger que la société F2E formule les protestations et réserves de responsabilité sur la demande d’expertise formée par Monsieur [W] [T] ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2024, la SAS SAUNIER DUVAL EUA CHAUDE CHAUFFAGE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE SANITAIRE de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité au titre de la demande d’expertise sollicitée à son encontre et de l’imputabilité des désordres allégués ;
Désigner un expert référencé sur les listes de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans la rubrique C-13.02 « Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie » ;
Compléter la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants :
— Établir la chronologie des interventions réalisées, tout particulièrement celles de la société F2E et de la société ENGIE HOME SERVICES, et en définir la nature,
— Dire si l’installation est conforme aux préconisations des fabricants, aux DTU applicables et aux règles de l’art,
— Etablir la chronologie des prestations d’entretien et de maintenance,
— Dire si l’entretien et la maintenance de l’installation est conforme aux préconisations des fabricants,
— Dans l’hypothèse où l’Expert ne parviendrait pas à déterminer la cause des désordres allégués, indiquer que la cause est inconnue ou indéterminée,
— Déposer un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,
— S’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Surseoir à statuer sur les demandes de condamnation et d’indemnisation formulées dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS ENGIE HOME SERVICES a indiqué s’en rapporter à la justice sur la demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Monsieur [W] [T] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer sur l’origine des dysfonctionnements de la chaudière SAUNIER DUVAL Themaclassic.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [W] [T] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine.
Monsieur [W] [T] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du rapport du dépôt de rapport d’expertise. Aucune partie ne s’est opposée à cette mesure.
Dès lors que le tribunal a besoin des explications techniques de l’expert pour trancher le litige, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’incident suivront ceux de l’instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire ;
— DESIGNONS Monsieur [N] [Z], [Adresse 1] ; 07.77.32.70.58 ; [Courriel 4], avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 7], examiner la chaudière installée par la société F2E et mise en service par la société ENGIE Home services,
— Prendre connaissance des documents contractuels de la cause,
— Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, en établissant la chronologie des interventions de la société F2E et de la société ENGIE Home services et leur nature,
— Dire si l’installation a été exécutée conformément aux règles de l’art, préconisations du fabricant et DTU applicables,
— Dire si l’entretien et la maintenance ont été conformes aux préconisations du fabricant,
— Vérifier si les désordres et non-conformités allégués existent ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, l’origine, et les causes techniques,
— Dire quelle sont les causes des désordres ;
— Préciser à qui ils sont imputables au point de vue technique, fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités,
— Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible;
solliciter la fourniture des devis et donner son avis de techniciens sur les devis produits par les parties. ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux
indispensables à effectuer à bref délai,
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir,
— Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties;
— DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
— DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif.
— DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
— FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [T] devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 31 mai 2025 ;
— DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
— DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11juin 2025 à défaut de consignation ;
— DISONS qu’en cas de consignation, un sursis à statuer sera ordonné sur l’ensemble des demandes de l’ensemble des parties, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ;
— DISONS que l’affaire sera alors rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
— RÉSERVONS les dépens de l’incident.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie à :
Maître [U] DANO de la SELARL DANO AVOCAT – 329
Me Caroline PHENIX – 282
Maître [X][F] [K] de la SELARL SC AVOCATS
Maître [H] [R] de la SELARL [P] AVOCATS – 81
Monsieur [N] [Z]
Régie
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