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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
JldJLD N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B54E
Du 11 Février 2026 Minute n°16/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Novembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant assisté de Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue le 5 février 2026 à 9 heures 40, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 11 février 2026, le conseil de Monsieur [B] [Y] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les irrégularités soulevées par le conseil de Monsieur [B] [Y], il y a lieu de relever:
*que par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]; que dès lors, il ne peut être invoqué d’irrégularité antérieure à ladite décision (absence de décision médiale à la suite du certificat médical de la 72e heure, défaut d’information de la famille) ;
*que s’agissant des motifs de réintégration, si le certificat médical du docteur [Q] en date du 4 février 2026 n’indique pas les motifs de la rupture du programme de soins, en revanche, le certificat médical du docteur [I] en date du 28 janvier 2026 mentionne le non-respect du programme de soins (absence aux rendez-vous médicaux), la présence de troubles du comportement et de troubles du sommeil suite à une rechute addictive avec consommation de cocaïne ;
*que l’accord exprimé par Monsieur [B] [Y] lors de l’audience quant à son hospitalisation ne préjuge pas d’un accord de l’intéressé quant aux soins ; que les médecins, par deux certificats médicaux, indiquent expressément que l’état de Monsieur [B] [Y] justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte ; que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Sur la régularité de la saisine
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 5 février 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 4 février 2026 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 19 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a pris à l’égard de Monsieur [B] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le 22 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].
Le 13 novembre 2025, Monsieur [B] [Y] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 4 février 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a placé à compter du 4 février 2026 Monsieur [B] [Y] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [Q] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [B] [Y] relève des idées délirantes, des hallucinations, un syndrome de persécution, un risque suicidaire et un risque pour autrui.
L’avis motivé du docteur [Q] en date du 5 février 2026 relève “tableau clinique associant schizophrénie progressivement déficitaire e consommation habituelle de stupéfiants ; après quelques jours de sevrage le patient a repris ses habitudes au service et accepte voire demande une hospitalisation de deux à trois semaines”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [B] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [B] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 4], le 11 février 2026
Le greffier La vice-présidente
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