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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 23/10656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10656 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OZX
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0031
DÉFENDERESSES
S.A. [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société d’assurance mutuelle [12], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 10 Septembre 2025
[Adresse 2]
N° RG 23/10656 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [Y] [L] épouse [H], ancienne salariée du [6] au Sénégal, était titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont un livret A, dans les livres de l’agence [9] [Localité 13].
Au 1er février 2018, ce livret A était créditeur de la somme de 12.310 euros puis, au 30 mars 2018, de 44,19 euros à la suite de 28 virements effectués entre les 12 et 29 mars 2018 à destination de M. [L] (25 virements), [K] [M] [I] (2 virements) et [V] (un virement).
Par courrier du 30 mars 2018, Mme [L] a sollicité auprès du [8] le remboursement de ces opérations qu’elle a déclarées frauduleuses et, le 25 mai 2018, a déposé plainte.
Par courrier du 30 janvier 2019, la banque a rejeté la demande de Mme [L] aux motifs que « les RIB des comptes bénéficiaires des virements, ont été initiés en ligne, au moyen des identifiants et code personnel, et validés avec les codes transmis par SMS ».
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi le 16 mai 2019 par Mme [L], représentée par Me [J], a débouté cette dernière de sa demande aux fins de remboursement.
Le 11 mai 2021, Me [J] a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
Interrogé par la cour d’appel sur le souhait des parties de recourir à la médiation, il a indiqué ne pas s’y opposer.
S’étant mépris sur les effets juridiques d’une telle réponse, il n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti et, par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 12 octobre 2021 qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Me [J] a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, qui n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation amiable de Mme [L].
***
C’est dans ce contexte que par acte du 4 août 2023, Mme [L] a assigné devant ce tribunal les compagnies [11] et [12] en garantie de la responsabilité civile professionnel de leur assuré, Me [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 27 juin 2024.
***
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [L] demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à :
— lui payer 19.822,70 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance causée par la faute de Me [J] et 2.000 euros au titre de la résistance abusive des [10] ;
— payer à Me [S] 2.000 euros au titre de « l’article 37 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile », ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Me [J] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile professionnelle, que la caducité de la déclaration d’appel lui a fait perdre la chance de voir son affaire examinée par une nouvelle juridiction alors qu’elle disposait de chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement du 6 avril 2021 et qu’elle exerce ici l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle soutient, qu’en application des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, pèse sur la banque, qui cherche à se dédouaner de son obligation de surveillance et de contrôle, la charge de la preuve d’une négligence grave du client à l’origine de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, que cette démonstration n’est pas rapportée par le [8] et que de ce fait, dans la lignée d’une jurisprudence constante, ce dernier aurait été condamné par la cour d’appel à lui rembourser les sommes détournées pour manquement à ses obligations.
Elle considère qu’elle est donc bien fondée à solliciter, des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de cette perte de chance qu’elle évalué à 95% de : 12.266 euros de virements frauduleux, 5.000 euros de résistance abusive, 3.600 de frais de procédure, soit la somme totale de 19.822,70 euros.
Elle expose, enfin, qu’en refusant toute indemnisation amiable, les défenderesses ont résisté de manière abusive.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, les [10] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que la perte de chance ne saurait excéder 30% du préjudice subi, soit 30% de 2.858 euros, soit 857,4 euros arrondis à 900 euros ;
— la débouter de ses plus amples demandes ;
et en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elles exposent qu’elles s’en rapportent à la sagesse du tribunal s’agissant de la faute de Me [J].
Elles considèrent que le préjudice né de la perte de chance n’est pas établi au regard :
— du principe de non-ingérence dans les affaires du client qui s’impose à la banque ;
— de la motivation du premier jugement qui rappelle que le banquier est tenu à une obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte, Mme [L] ne rapportant pas la preuve de son fonctionnement inhabituel et les opérations litigieuses ayant été validées en ligne selon le processus d’identification usuel ;
— de l’alerte de Mme [L] qui intervient le lendemain du dernier virement vidant son compte après 17 jours de prétendue utilisation frauduleuse, ce qui constitue une grave négligence.
Subsidiairement, elles soutiennent que doivent être écartés de l’assiette du préjudice les dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les virements au bénéfice de M. [L], et considèrent que l’aléa doit être réduit à 30% pour tenir compte des multiples négligences de la demanderesse.
Elles s’opposent enfin à la demande formulée au titre de la résistance abusive compte-tenu du premier jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il est constant que l’erreur de Me [J], qui n’a pas conclu dans les délais prévus par les textes, est à l’origine de la caducité de la déclaration d’appel de sa cliente.
Ce manquement constitue une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Lorsque l’erreur de l’avocat a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En l’espèce, l’utilisateur d’un instrument de paiement est tenu à deux obligations distinctes : préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (article L. 133-16 du code monétaire et financier) et informer sans tarder son prestataire de services de paiement lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L. 133-17 du même code).
Le régime de responsabilité des banques en cas d’opération de paiement non autorisée est exclusivement régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200).
L’article L. 133-23 de ce code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ".
Il ressort également d’une jurisprudence établie que, si aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 dudit code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations et cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102 ; Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.888 ; Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.293 ; Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-28.271 ; Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-10.147 ; Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-12.581 ; CA [Localité 7], 3e ch., 5 janv. 2023, n°21/04625).
En l’espèce, il est acquis, notamment aux termes des conditions générales de service en ligne acceptées par Mme [L], ainsi que le mentionne le premier juge, que celle-ci utilise une connexion sécurisée sur son espace de service en ligne, outre la personne à qui elle a donné procuration, à savoir sa fille Mme [X] [H], et que chaque opération est authentifiée au moyen d’identifiant et code personnel, validée dans un second temps par l’envoi d’un SMS à usage unique sur le numéro de téléphone communiquée par Mme [L]. L’utilisation de ce SMS constitue une seconde protection.
Cette procédure est actionnée tant pour enregistrer un nouveau compte bénéficiaire que pour effectuer un virement, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Il ressort des éléments produits que les opérations visant à rajouter des nouveaux RIB bénéficiaires, vers lesquels ont été virées les sommes litigieuses, ont été authentifiées selon ce procédé, le SMS ayant été envoyé sur le numéro de téléphone de la fille de Mme [L], conformément aux instructions de cette dernière.
La banque, qui n’est pas partie à la présente cause, expose, aux termes de ses conclusions communiquées dans le cadre de l’instance intentée à son encontre par Mme [L] et produites aux débats, que le même procédé a été utilisé pour les différents virements, ce qui ressort également du jugement critiqué.
Toutefois, Mme [L] conteste avoir autorisé ces opérations.
Pour autant, il ressort des précédents éléments que ses identifiants confidentiels ont été utilisés et que les opérations litigieuses ont été, en outre, validées par une seconde authentification caractérisée par l’envoi d’un code SMS à usage unique sur le téléphone de la fille de Mme [L].
L’argument, selon lequel sa fille n’aurait pas pu faire usage de ces codes puisqu’elle se trouvait à cette période au Sénégal où son téléphone ne fonctionnait pas, n’est pas établi. La demanderesse procède ici par voie d’affirmation, sans aucune démonstration.
Le tribunal constate, enfin, tout comme le premier juge, que Mme [L] « n’apporte aucune précision sur le sort de la plainte pénale qu’elle a déposée le 25 mai 2018 ».
Dès lors, il convient de considérer que la négligence grave de Mme [L] se déduit de ces circonstances et que la cour aurait, sur ce fondement, confirmé le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Aucun préjudice ne résultant de la perte de chance de ne pas avoir soumis son litige à une nouvelle juridiction, Mme [L] sera donc déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [L] épouse [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] épouse [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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