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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 26/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00405
N° RG 26/02368 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XZW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 69
ET
DEFENDEUR
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MAIGRET, avocat au barreau de PARIS – D524
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2025, Madame [C] [K] a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [Y] [A]. Le 19 novembre 2025, elle a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Y] [A] détenus par la société Caisse d’Épargne.
Ces mesures ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 décembre 2025, Monsieur [Y] [A] a assigné Madame [C] [K] à l’audience du 19 mars 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
À cette audience, Monsieur [Y] [A], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la saisie attribution et le procès-verbal d’indisponibilité et en ordonner la mainlevée,
– condamner Madame [C] [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner Madame [C] [K] à lui payer la somme de 110 euros au titre des frais bancaires,
– condamner Madame [C] [K] au remboursement des frais d’huissier de toutes les assignations aux fins de mainlevée et au remboursement du timbre de 50 euros,
– condamner Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [C] [K], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Y] [A] de ses demandes,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
– condamner Monsieur [Y] [A] aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de nullité et de mainlevée des actes d’exécution sont devenues sans objet, Madame [C] [K] ayant fait procéder à leur mainlevée suite à l’assignation.
I. Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est constant que les actes d’exécution ont été diligentées sur le fondement d’un jugement ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire, alors qu’un appel était en cours. En diligentant une voie d’exécution sans bénéficier d’un titre exécutoire, Madame [C] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [Y] [A] justifie d’un préjudice financier en raison des frais bancaires de 110 euros dont il justifie.
En revanche, il ne rapporte la preuve d’aucun autre préjudice, en l’absence de tout élément versé aux débats.
Il convient de rappeler que les frais de timbre et les émoluments du commissaire de justice sont de nature à constituer des dépens.
Dès lors, Madame [C] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 110 euros, et le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [K], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner Madame [C] [K] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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