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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TECNO LOGISTICA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVK
MINUTE n° 24/00217
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 14h30 sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, assistée de [N] [Z], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Société TECNO LOGISTICA
dont le siège social est sis [Adresse 6] ITALIE
Non comparante
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre la société TECNO LOGISTICA.
Il demande au tribunal de condamner l’entreprise au paiement de la somme de 1924 € en principal, outre des dommages-intérêts pour un montant de 2916 €, outre des frais de procédure dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 249,80 €.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [I] expose avoir commandé sur Internet le 12 janvier 2023 un onduleur auprès d’une société domiciliée en Italie. Il indique que l’article s’est révélé non disponible et qu’il a demandé à l’entreprise de lui rembourser la somme versée. Il expose qu’à ce jour la société n’a pas effectué de remboursement malgré ses relances, le conduisant à introduire la présente action. Il justifie sa demande en dommages-intérêts comme correspondant aux mensualités du prêt qu’il a souscrit d’août à novembre 2023 soit 115 x 12 = 1380€, ainsi qu’un manque à gagner sur autoconsommation de 128 x 12 = 1536€.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [G] [I] a comparu en personne. Il demande le remboursement de la somme versée soit 1924€. Il se prévaut d’une facture et d’un relevé bancaire faisant preuve du paiement. Il expose que cela fait presque deux ans qu’il attend l’onduleur qu’il n’a jamais reçu. Il indique également avoir installé les panneaux solaires mais sans onduleur. Il déclare également avoir saisi le conciliateur sans succès, et ajoute avoir eu avec que le vendeur des échanges par mail aux termes desquelles ces derniers disaient avoir des soucis d’approvisionnement.
Régulièrement avisée de la date d’audience par courrier recommandé dont il a été accusé réception par signature le 26 avril 2024, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs relevé que Monsieur [G] [S] justifie avoir sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, lequel a dû dresser procès-verbal de carence le 9 avril 2024.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.
En l’espèce Monsieur [I] justifie de l’achat en date du 12 janvier 2023, auprès de la défenderesse, d’un appareil de type onduleur pour une somme de 1924 € TTC.
Il justifie également de plusieurs échanges de mails intervenus avec le vendeur desquels il résulte que ce dernier reconnait ne pas être en mesure d’honorer la commande passée. Ainsi par mail du 13 juin 2023 pour le compte du vendeur il était indiqué : « dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de traiter la commande dans un certain délai, nous vous demandons de nous fournir l’IBAN pour procéder au remboursement en votre faveur et l’annuler ». Le demandeur justifie avoir adressé par mail en retour des coordonnées bancaires nécessaires.
La partie demanderesse justifie également relancé la société à plusieurs reprises.
Par mail du 23 août 2023. La partie défenderesse indiquait : « nous avons une grosse difficulté des commandes comme la vôtre qui ont été payée à des fournisseurs mais dont le matériel n’a pas été approvisionné faute de disponibilité. Récupérer l’argent pour rembourser les commandes qui ont ensuite été annulées par les clients à juste titre pas été facile mais nous nous remettons. Nous vous demandons encore quelques jours de patience dans la première semaine de septembre. Nous sommes une entreprise sérieuse nous avons été en grande difficulté à cause de cette dynamique d’approvisionnement. »
La partie défenderesse, non comparante bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’établit pas avoir procédé au paiement auquel elle s’était engagée. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait procédé à la livraison à laquelle s’était engagée.
Il en résulte que Monsieur [G] [S] est fondé à solliciter le remboursement de la somme versée, soit un montant TTC de 1924 €.
Par suite la société TECNO LOGISTICA sera condamnée à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1924 €.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande en dommages et intérêts formulés par Monsieur [G] [S] inhérente à un contrat de prêt qu’il déclare avoir souscrit et au manque-à-gagner sur autoconsommation n’est justifiée par aucun élément. La seule copie écran d’un mouvement sous « déblocage prêt » ne caractérise pas le préjudice pour lequel il est sollicité indemnisation. Par ailleurs la réalité d’un préjudice en autoconsommation relève d’une simple allégation et n’est nullement étayée. Aussi la demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant la partie défenderesse sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, elle devra verser à Monsieur [G] [S] la somme de 249,80 € selon justificatif joint (facture litige.fr) ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TECNO LOGISTICA à payer à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes:
— 1924€ (mille neuf cent vingt-quatre euros);
— 249.80 € (deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TECNO LOGISTICA aux entiers frais et dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 2 décembre 2024 par N.Lavielle, Vice -Présidente placée auprès de Madame la première Présidente près la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal de proximité de Thann et signé par elle et le greffier.
La greffière La Vice- Présidente
Copie certifiée conforme délivrée à Société TECNO LOGISTICA, le
Copie exécutoire délivrée à M [G] [I], le
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