Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame GIRAUD,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Décembre 2024
N° RG 24/05567 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Agissant tant pour son compte que pour celui de son fils mineur : Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domicilié à la même adresse.
représenté par Me Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 avril 2023, occasionné par un véhicule de marque OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la MAIF.
Son fils mineur [Z] [W] était également présent dans le véhicule lors de cet accident.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024, M. [E] [W] agissant pour son compte personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur a assigné la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir condamner la MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6.000 € pour chacun d’eux, d’une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles, distraits au profit de Me Axel NAKACHE, outre les dépens.
A l’audience du 31 décembre 2024, M. [E] [W] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, représenté par son conseil, a réitéré les termes de ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes mais conclut à la limitation de l’indemnité provisionnelle à allouer à Monsieur [W] et à son fils à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses prétentions.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Sur quoi, nous juge des référés,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [E] [W] et [Z] [W] n’est pas contestable, ni contesté par la MAIF.
Il résulte des pièces médicales que M. [Z] [W] s’est plaint de céphalées, et de cervicodorsalgie lors de l’examen médical réalisé le lendemain de l’accident, soit le 27 avril 2023. Une ITT de 5 jours a été prescrite, sauf complication, le concernant.
Les mêmes constatations médicales sont actées dans le certificat médical de M. [E] [W].
Le médecin ayant établi le certificat médical initial acte une consolidation à la date du 12 février 2024 pour M. [E] [W] et M.[Z] [W].
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il résulte du constat amiable d’accident que le véhicule impliqué dans l’accident est assuré également auprès de la compagnie MAIF.
Une expertise amiable avec un expert de l’assureur doit être diligentée par le docteur [F].
Ainsi il y a lieu de condamner la société MAIF à payer à M. [E] [W] une provision de 2.000 euros, et à M. [Z] [W] une provision de 1500 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La société MAIF supportera les dépens de l’instance en référé.
Il sera rappelé à toutes fins utiles aux requérants qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, seuls les dépens peuvent être distraits au profit de leur avocat.
S’agissant sans doute d’une erreur matérielle dans la formulation, le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé à Me NAKACHE.
La société MAIF sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAIF à verser à M. [E] [W] une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MAIF à verser à M. [Z] [W] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [W] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MAIF à payer à Monsieur [E] [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société MAIF aux dépens du référé, distraits au profit de Me NAKACHE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Accessibilité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Prix ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Au fond ·
- Mandat ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Successions ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Ouverture ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Capital ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Timbre ·
- Demande
- Autoconsommation ·
- Vendeur ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Italie ·
- Approvisionnement ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.