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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00865 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODC7
DATE : 27 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 27 Février 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. [19], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Maître Marie BOUIRAT, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [15] immatriculée au RCS MONTPELLIER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], es qualité de gérant de la SCI [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [S] [R] à titre personnel et es qualité de co-gérant de la SARL [15]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Renaud FRANCIN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCI [14], RCS MONTPELLIER [N° SIREN/SIRET 9], représentée par la SELARL [12] représentée par Maître [Y] [F], es qualité de mandataire ad hoc désigné en ses fonctions suivant ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le tribunal Judiciaire de Montpellier du 18 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Les parts de la SCI [14], gérée par la SARL [15], sont réparties comme suit :
— la SCI [19] (dont Monsieur [B] [W] est gérant) : 35%
— Madame [P] [T] : 35%
— la SARL [15] (dont Monsieur [S] [R] est co-gérant avec Madame [P] [T] et Monsieur [U] [R]) : 20%
— Monsieur [S] [R] : 10%.
Par courrier en date du 31 janvier 2006, Monsieur [S] [R] a présenté à la SCI [14] ainsi qu’à ses associés une offre d’achat d’un local-entrepôt situé [Adresse 6] à Avignon (84), composante d’un ensemble immobilier détenu par la SCI [14], afin d’en faire son logement personnel.
Par décision du 17 juin 2006 l’assemblée générale de la SCI [14] a approuvé la vente du local au profit de Monsieur [S] [R] moyennant un prix de 45.000 euros « sous réserve qu’un droit de préférence soit conféré par Monsieur [S] [R] à la SCI [14] dans les conditions énoncées dans la lettre de Monsieur [X] [W] en date du 3 février 2006 ».
Par acte authentique du 08 avril 2008, la SCI [14] a vendu le bien précédemment évoqué à la SCI [13], constituée par Monsieur [S] [R] et Madame [G] [R], et ceci moyennant un prix de vente de 45.000 euros.
Par acte authentique signé le 27 janvier 2016, la SCI [13] a vendu les locaux situés [Adresse 5] à Avignon (84) aux époux [Z].
Le 21 février 2022, la SCI [19] a reçu un état hypothécaire de cet immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 08 avril 2022, la SCI [19] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, les associés de la SCI [14] d’avoir à lui délivrer, sous 15 jours, une copie de l’acte de vente signé le 08 avril 2008, une copie de l’acte de signification restant les conditions prévues dans l’acte et une copie de l’acte par lequel elle renonce au pacte de préférence.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des référés a notamment déclaré recevable l’action de la SCI [19] et ordonné à la SCI [14] et la SARL [15] de produire certaines pièces sous astreinte telles que les copies des actes de vente des 08 avril 2008 et 27 janvier 2016 et le courrier de notification du 26 octobre 2015
***
Selon actes de commissaire de justice, délivrés le 10 février 2023 à personne à Monsieur [S] [R], à personne morale à la SARL [15] et à domicile à la SCI [14], la SCI [19] a engagé une action ut singuli en les assignant sur le fondement des articles 1843-5 et 1847 du Code civil afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la SCI [14].
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024 le juge de la mise en état a notamment :
— désigné Maître [V] [C] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI [14] dans le cadre de l’instance principale,
— débouté la SCI [19] de sa demande communication des comptes de résultats de la SCI [13], dument certifié par un cabinet d’expertise comptable inscrit au Conseil National de l’ordre des Experts-Comptables, sur la période de 2008 à 2016 et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance,
— pris acte de ce que la SARL [15], ès qualité de gérant de la SCI [14] et Monsieur [S] [R] s’engagent à communiquer les factures et/ou les preuves de paiement des travaux de rénovation réalisés par la SCI [13] sur la même période.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024 le juge de la mise en état a désigné la SELARL [12] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI [14] dans le cadre de l’instance principale engagée par la SCI [19] en lieu et place de Maître [V] [C], empêché, et réservé les dépens.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 09 décembre 2024, la SARL [15] et Monsieur [S] [R] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’ensemble des actions de la SCI [19],
— la condamner aux dépens et à payer la SARL [15], es qualité de gérant de la SCI [14], et à Monsieur [S] [R] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, la SCI [19] sollicite quant à elle du juge de la mise en état :
— qu’il déclare recevable les actions qu’elle a engagée à l’encontre de la SARL [15] ainsi que de du représentant légal de celle-ci, Monsieur [S] [R], tant au nom et pour le compte de la SCI [14] qu’en son nom personnel,
— qu’il déboute ces derniers de l’ensemble de leurs demandes et renvoie les parties à une prochaine audience de mise en état avec injonction à la SARL [15] ainsi que son représentant de conclure et de communiquer les pièces visées par l’ordonnance d’incident du 19 janvier 2024,
— en tout état de cause, qu’il condamne solidairement la SARL [15] et Monsieur [S] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [14] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription quinquennale de droit commun s’applique, en l’absence de disposition dérogatoire, à l’action ut singuli.
La publication de l’acte de vente au service de la publicité foncière ne saurait, à elle seule, faire courir le délai de prescription qui suppose la connaissance effective du titulaire du droit des faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la SCI [19] n’a eu connaissance effective de la vente que le 21 février 2022, lors du retour de la demande d’information effectuée auprès du service de la publicité foncière. Cela est confirmé par le mail du 28 juin 2022 adressé par Monsieur [U] [R] à Monsieur [B] [W] et dans lequel il lui écrit : « je te fournirai toute explication sur ma décision de gérant qui a été sans mauvaise intention mais de bonne gestion ». Deux attestations corroborent également le fait que la SCI [19] n’ait pas été informée : celle rédigée par Madame [P] [L] [R] dans laquelle elle confirme qu’elle n’a « discuté de l’opportunité de faire agir notre droit de préférence » qu’avec Monsieur [S] [R] et Monsieur [U] [R] ainsi que celle rédigée par Monsieur [U] [R] qui écrit que « l’échange impliquait 3 des 4 associés ». Alors même qu’il n’est pas contesté que l’inscription du pacte de préférence lors de la vente du 08 avril 2008 a été sollicitée par Monsieur [B] [W], représentant la SCI [19].
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action de la SCI [19] déclarée recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il y a lieu de réserver les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes de la SCI [19],
RESERVONS les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 01 juillet 2025 avec injonction à la SARL [15], Monsieur [S] [R] et la SCI [14] de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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