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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCF
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCF
N° de MINUTE : 25/02051
DEMANDEUR
S.A. [5],
[Adresse 2]
[Localité 18]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, Me Bruno LASSERI
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S], salarié de la société [5] , a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 novembre 2017 par l’employeur et transmise à la [11] ([16]) de l’Essonne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : L’agent déclare que lors d’une opération de contrôle de caisse à outils, le siège bas sur lequel il était assis aurait basculé. Il se serait retrouvé sur le dos, et aurait ressenti une douleur dans la région lombaire
— Nature de l’accident : Douleur lombaires
— Objet dont le contact a blessé la victime : Matériel DGE – Mobilier
— Siège des lésions : Vertèbres dorso-lombaires, lombaires
— Nature des lésions : Douleurs osseuses, articulaires, musculaires, douleurs lombaires”.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [X] [H], le 21 novembre 2017, constate une “chute en arrière sur le dos, dorsolombalgies remontant dans le cou sur toute la colonne vertébrale” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2017.
La [17] a, par la suite, informé la société [5] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
401 jours d’arrêts ont été inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 9 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par requête envoyée le 19 avril 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [S].
Par jugement du 19 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [L] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [S] au titre de l’accident du 21 novembre 2017 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise du 1er juin 2025 reçu le 11 juin 2025 au greffe, notifié aux parties par lettre du 31 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par un email de son conseil du 11 juillet 2025, la société [5] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise,
— constater que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [12], des arrêts de travail et soins prescrits après le 11 décembre 2017 ne lui est pas opposable ;
— ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [9] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— enjoindre la [14] de transmettre à la [15] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions des conclusions après expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :- rejeter le rapport d’expertise médicale ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la [16] a pris en charge l’accident survenu à M. [O] [S] ;
— dire et juger que les soins et les arrêts de travail observés par M. [O] [S] relatifs à l’accident du travail du 21 novembre 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [5] ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle se fonde sur un rapport médical de son médecin conseil du 14 mai 2025. Elle indique que dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Aux termes des conclusions de son rapport du 14 mai 2025, le docteur [K], médecin conseil de la [16] conclut : « L’AT du 21/11/2017 concerne un traumatisme du rachis lombaire. Concernant la justification de la durée de cet arrêt, traitement médical dans un premier temps sans amélioration sur la persistance de douleurs réalisation des imageries le 09/04/2018 et le 21/03/2019 qui montre une atteinte L4-L5 bilatérale prédominant à droite et hernie discale L4-L5 et L5-S 1. Intervention chirurgicale de la hernie discale L4-L5 en juillet 2019. L’assuré a été vu au service médical le 12/04/2018, le 14/08/2019, le 27/09/2021 et 07/02/2022. Sur l’entretien du 27/09/20211' [6] a été consolidé au 31/10/2021 avec l’évaluation du taux d’IP suite à la convocation du 07/02/2022. Au regard de ces éléments, toute la durée de l’arrêt est imputable à l’AT. »
Dans son rapport d’expertise établi le 1er juin 2025, le docteur [L] relève que « tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’à la reprise de l’activité professionnelle sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance. Tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte, qui était déjà symptomatique avant le fait accidentel avec des lombalgies à répétition et des problèmes rachidiens qui ont motivé des imageries notamment un scanner avant le fait accidentel de l’instance. L’imagerie après l’accident ne retrouve pas de lésion disco-vertébrale nouvelle post-traumatique. Les états pathologiques indépendants du fait accidentel sont les lombalgies à répétition et les lésions disco-vertébrales diagnostiquées avant le fait accidentel de l’instance, ainsi que la sclérose en plaque et la gonarthrose. Tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’à la reprise de l’activité professionnelle à temps complet soit au 11 12 2017, qui est la première reprise d’activité professionnelle, sont imputables aux faits de l’instance et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec des états pathologiques indépendants du fait accidentel évoluant pour leur propre compte à la fois un état dégénératif rachidien ainsi qu’une sclérose en plaque et une gonarthrose. »
Les conclusions de l’expert sont précises, étayées et identifient l’existence d’un état antérieur visible sur un scanner réalisé au cours de l’année 2016 et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident justifiant les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant à compter du 12 décembre 2017.
La [16] ne vient pas démontrer qu’il s’agit d’une aggravation de cet état antérieur alors que sur ce point l’expert précise que : « l’imagerie après l’accident ne retrouve pas de lésion disco-vertébrale nouvelle post-traumatique ».
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [5] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [S] dans les suites de son accident du travail du 21 novembre 2017 au-delà du 12 décembre 2017.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [17] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société anonyme [5] les arrêts de travail prescrits à M. [O] [S] au-delà du 12 décembre 2017 dans les suites de son accident du travail du 21 novembre 2017 ;
Ordonne à la [14] de transmettre à la [8] compétente les informations utiles à la rectification des taux de cotisatrions concernés par l’accident du travail ;
Met les dépens à la charge de la [13] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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