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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 6 nov. 2025, n° 25/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 57]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 06 novembre 2025
N° RG 25/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBHT
Minute N° 25/00013
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : à toutes les parties
aux avocats
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [FL] [V]
[Adresse 16]
[Localité 31]
représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [KG] [BF]
[Adresse 35]
[Localité 40]
représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [VS]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 14]
[Localité 28]
représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
Madame [MR] [T]
[Adresse 41]
[Localité 39]
représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNSA TRANSPORT
[Adresse 20]
[Localité 25]
représenté par Monsieur [I] [W], muni d’un pouvoir
Syndicat FORCE OUVRIERE
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
Monsieur [CG] [G]
[Adresse 11]
[Localité 31]
comparant
Madame [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 44]
comparante
Madame [MP] [P]
[Adresse 17]
[Localité 30]
comparante
Monsieur [GG] [K]
[Adresse 4]
[Localité 52]
non comparant
Monsieur [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 46]
non comparant
Monsieur [PA] [X]
[Adresse 21]
[Localité 27]
comparant
Monsieur [SH] [F]
[Adresse 37]
[Localité 48]
non comparant
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparant
Madame [CZ] [VR] [UR]
[Adresse 15]
[Adresse 54]
[Localité 49]
comparante
Madame [HY] [GY]
[Adresse 24]
[Localité 42]
non comparante
Monsieur [MO] [IP]
[Adresse 1]
Chez Mme [IO]
[Adresse 56]
[Localité 47]
non comparant
Monsieur [S] [EP]
[Adresse 58]
Chez Mme [H] – [Adresse 53]
[Localité 34]
comparant
Monsieur [DU] [RA]
[Adresse 36]
[Localité 45]
comparant
Monsieur [KZ] [SH]
[Adresse 10]
[Localité 33]
non comparant
Madame [OZ] [GZ]
[Adresse 19]
[Localité 29]
comparante
Monsieur [TI] [WZ]
[Adresse 3]
[Localité 51]
comparant
Monsieur [A] [Y] [YZ]
[Adresse 13]
[Localité 38]
comparant
Monsieur [D] [SI]
[Adresse 7]
[Localité 50]
non comparant
Monsieur [R] [ZC]
[Adresse 18]
[Localité 32]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 11 septembre 2025
Des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) ont été organisées au sein de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION (ci-après, la société KCH), suivant un protocole d’accord préélectoral en date du 24 avril 2025.
Aux termes de ce protocole, il était prévu que les candidatures en vue du premier tour des élections devaient être déposées avant le 22 mai 2025 à 16 heures, le premier tour devant avoir lieu par vote électronique entre le 3 juin 2025 et le 5 juin 2025.
Le 21 mai 2025, Monsieur [FL] [V], délégué syndical de l’UNSA au sein de la société KCH, a adressé une liste de candidats pour le premier collège par mail.
Le lendemain, le 22 mai 2025 à 15 heures 20, le secrétaire général adjoint de l’UNSA a adressé par mail une liste de candidats différente, intersyndicale UNSA/FO, pour le premier collège.
La liste des candidats aux élections professionnelles a été affichée le 23 mai 2025 par la société KCH et ne visait que la liste intersyndicale UNSA/FO déposée le 22 mai 2025.
Parallèlement, le 26 mai 2025, l’UNSA a procédé au retrait de la désignation de Monsieur [FL] [V] en qualité de délégué syndical de l’UNSA au sein de la société KCH.
Les résultats du premier tour de l’élection des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques ont été proclamés le 5 juin 2025.
Par une requête du 19 juin 2025, enregistrée au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [V] ainsi que Messieurs [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T], soit l’ensemble des candidats figurant sur la liste déposée par Monsieur [V], ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’annulation de l’élection du premier collège de la délégation du personnel au CSE de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, se référant expressément aux termes de leurs conclusions en demande, Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
Accueillir Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] en leurs fins, demandes et conclusions ; Constater les irrégularités dans le dépôt des candidatures aux élections professionnelles au sein de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION, du syndicat UNSA TRANSPORT et du syndicat FORCE OUVRIERE ; Annuler les élections du collège « employés » (premier collège) de la délégation du personnel au CSE de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION dont les résultats ont été proclamés le 5 juin 2025 ;Condamner solidairement la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION, le syndicat UNSA TRANSPORT et du syndicat FORCE OUVRIERE à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] font valoir que l’employeur ne peut se faire juge des candidatures mais doit, en cas de difficulté relative aux listes de candidats, saisir le juge du contentieux des élections professionnelles. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, lorsque deux listes sont présentées par un même syndicat, la liste déposée en premier doit être retenue. Au regard de ces principes, ils font valoir que Monsieur [V] bénéficiait d’un mandat verbal de l’UNSA pour déposer une liste de candidats, ce qui a été effectué dans le délai imparti par le protocole d’accord préélectoral. Ils en déduisent que l’employeur ne pouvait accepter de prendre en considération la seconde liste déposée par l’UNSA le lendemain, ni a fortiori écarter la première liste que Monsieur [V] avait déposée. En toute hypothèse, ils soutiennent qu’il appartenait à la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION de saisir le juge afin de trancher cette difficulté. Les requérants soutiennent que, en gardant le silence sur le dépôt d’une liste UNSA/FO jusqu’à la fin du délai de dépôt des candidatures et en tranchant elle-même la difficulté née du dépôt de deux listes pour la même organisation syndicale, la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION a manqué à son obligation de neutralité.
Ils ajoutent que ces irrégularités constituent une violation des principes généraux du droit électoral de liberté des électeurs et des candidats et de sincérité du scrutin.
En défense, se référant expressément aux conclusions déposées à l’audience, la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] de leurs demandes ;
Condamner Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] solidairement à verser à la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour s’opposer aux demandes formulées par les requérants, la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION fait valoir qu’un délégué syndical doit justifier d’un mandat spécial de son organisation syndicale pour présenter une liste de candidats aux élections du CSE. A défaut d’un tel mandat, l’employeur peut, sans saisir le juger, refuser une liste de candidats. Au surplus, la société KCH fait valoir que l’application de la règle chronologique en cas de dépôt de deux listes concurrentes pour un même syndicat est subsidiaire par rapport au principe suivant lequel il appartient d’abord au syndicat de justifier des dispositions statutaires déterminant la personne ayant qualité pour déposer une liste de candidats et de retenir par conséquent la liste émanant de la personne ayant qualité pour présenter une liste de candidats. La société KCH relève à cet égard que Monsieur [V] ne justifie d’aucun mandat de son organisation syndicale, alors que le syndicat avait au contraire précisé l’identité de la personne titulaire du mandat lui permettant de déposer une liste de candidats, ce dont elle déduit qu’elle se trouvait fondée à ne pas prendre en considération la liste de candidats déposée par Monsieur [V] au nom de l’UNSA. La société KCH conteste, enfin, avoir manqué à son obligation de neutralité, affirmant n’avoir fait que respecter le mandat donné par les instances nationales du syndicat UNSA pour écarter la liste déposée par Monsieur [V].
A l’audience, le syndicat UNSA, représenté par Monsieur [I] [W] muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées par Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T].
A l’appui de ses prétentions, le syndicat UNSA fait valoir que Monsieur [V] n’avait pas de mandat du syndicat UNSA pour déposer une liste de candidats en vue des élections au sein du CSE et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un prétendu mandat. Il relève au contraire que la liste de candidats déposée par Monsieur [V] ne comporte pas le logo du syndicat UNSA et explique que, Monsieur [V] n’étant pas disponible pour les négociations du protocole d’accord préélectoral, Monsieur [DU] [RA] a été mandaté pour le dépôt d’une liste de candidats. Le syndicat UNSA ajoute qu’il a souhaité plus largement évincer Monsieur [V], ce qui s’est également traduit par le retrait de sa désignation en qualité de délégué syndical UNSA.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré prorogé au 6 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
— N° RG 25/03098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBHT
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande d’annulation du premier tour des élections du premier collège du [55] au sein de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION
L’article L. 2314-28 du code du travail dispose que « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ».
L’article L.2324-29 alinéa 2 du code du travail prévoit que, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5 ». Il en résulte que si, en vertu de l’article L.2143-3 du code du travail, les délégués syndicaux disposent d’une compétence générale pour représenter leur organisation syndicale auprès de l’employeur, l’établissement et le dépôt des listes de candidature aux élections professionnelles demeurent toutefois réservés aux organisations syndicales elles-mêmes en application de l’article L.2324-29 précité. Dès lors, un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin.
En vertu de l’article L.2314-32 du code du travail, « les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ». Il est toutefois admis que l’employeur puisse écarter une liste de candidats sans saisir le juge pour des raisons formelles, notamment lorsque la liste est déposée hors délai ou lorsqu’elle est retirée par le syndicat lui-même, ou encore en l’absence d’un mandat exprès de la part de l’organisation syndicale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société KCH a reçu deux listes de candidatures avant le délai fixé au 22 mai 2025 à 16 heures par le protocole d’accord préélectoral. Le 21 mai 2025, l’employeur a reçu un premier mail émanant de Monsieur [V], alors délégué syndical UNSA, portant comme objet « liste de candidats UNSA aux élections professionnelles KCH ». L’employeur a reçu un second mail le lendemain, le 22 mai 2025, jour de clôture du dépôt des listes de candidats, émanant de Monsieur [I] [L] intitulé « liste, mandat, profession de foi et logo UNSA/FO », avec en copie Monsieur [RA].
Il ressort de la lecture de chacun de ces mails que celui adressé à la société KCH le 21 mai 2025 par Monsieur [V], délégué syndical, ne comportait pas de mandat exprès de l’organisation syndicale lui donnant pouvoir de déposer une liste au nom de l’UNSA. Si Monsieur [V] soutient néanmoins avoir reçu un mandat oral exprès de la part de l’organisation syndicale UNSA pour procéder au dépôt d’une liste de candidatures, il convient de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Au contraire, le mail adressé à l’employeur le 22 mai 2025 et comportant une liste commune UNSA / FO émane de Monsieur [I] [W], secrétaire général adjoint de l’UNSA Transport, habilité à ce titre à procéder au dépôt d’une liste de candidats pour l’organisation syndicale. En cette même qualité, et aux termes d’un mandat joint à ce même mail, Monsieur [W] désigne Monsieur [RA] en qualité de délégué de liste et scrutateur « afin de déposer la liste et représenter l’UNSA au sein de votre entreprise lors du déroulement de la procédure électorale […] ». Il en résulte que les auteurs de cette seconde liste UNSA / FO étaient dûment habilités à procéder à son dépôt.
Compte tenu de ces éléments, et conformément aux principes ci-dessus rappelés suivant lesquels l’employeur peut, sans saisir le juge des élections professionnelles, écarter une liste de candidats pour des raisons formelles, parmi lesquelles l’absence de mandat exprès d’un délégué syndical pour déposer une liste, c’est à bon droit que la société KCH n’a retenu que la liste déposée conjointement par Monsieur [W], secrétaire général adjoint de l’UNSA Transport, et Monsieur [RA], expressément mandaté à cette fin.
Pour les mêmes raisons, la décision de la société KCH de ne pas retenir la liste déposée par Monsieur [V] ne peut être regardée comme un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, et il n’est pas rapporté la preuve d’une collusion frauduleuse entre la direction de la société et le syndicat UNSA Transport pour évincer Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T].
En conséquence, il y a lieu de débouter Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’élection du premier collège du CSE de la société KCH.
Sur les dépens
La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] de leur demande d’annulation des élections du premier collège (employés) de la délégation du personnel au CSE de la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION dont les résultats ont été proclamés le 5 juin 2025 ;
DÉBOUTE Messieurs [FL] [V], [KG] [BF], [C] [VS], [U] [J] et Madame [MR] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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