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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04073 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WS
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me FOURNEL Annie, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000232 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] par décision du 16/01/2026
Madame [Q] [I], Curatelle Renforcée
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande de Madame [S] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 juillet 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 13 août 2025, Madame [S] [F], assistée de sa curatrice, a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que la créance de la CPAM d’un montant de 7940,48 euros, correspondant à des indemnités versées par une [3] Prévoyance de mars 2020 à décembre 2021, n’est pas de nature frauduleuse et doit être en conséquence comprise dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Madame [S] [F] précise, aux termes de son recours, que cette omission est imputable aux troubles cognitifs qu’elle rencontre depuis plusieurs années et qui ont abouti à la mise en place d’une mesure de protection, et aucunement à une volonté d’agir en fraude des droits de l’organisme ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 janvier 2026, doublées d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [S] [F], représentée par son conseil, Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas comparu à l’audience, ni adressé d’autres pièces justificatives de sa créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations sur le bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité des recours
L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;
En l’espèce, Madame [S] [F] a reçu notification de la décision de la commission le 16 juillet 2025 et a adressé son courrier de contestation le 13 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur le fond
L’ article L 711-4 du code de consommation dispose que « sauf accord des créanciers, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la Sécurité Sociale ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la Sécurité Sociale , à savoir une pénalité notifiée à l’intéressé indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ;
En l’espèce, force est de constater que la CPAM de la [Localité 2] se contente d’affirmer la nature frauduleuse de la dette sans justifier de la notification d’une pénalité à l’intéressée reprenant les mentions visées par les articles précédents ;
Par ailleurs, et à titre surabondant, il est établi que Madame [F] connaît de troubles cognitifs depuis de nombreuses années qui ont abouti à l’instauration d’une mesure de protection, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de manoeuvres frauduleuses de la débitrice s’agissant de l’absence de déclarations des indemnités perçues ;
Dès lors, et au regard de ces éléments, il convient de constater l’absence de caractère frauduleux de la dette de la CPAM de la [Localité 2] d’un montant de 7940,48 euros, et de l’inclure en conséquence de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [S] [F] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 3 juillet 2025 à son profit ;
CONFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 3 juillet 2025 ;
CONSTATE l’absence de caractère frauduleux de la créance de la CPAM de la [Localité 2] d’un montant de 7940,48 euros ;
DIT en conséquence que la dette de la CPAM de la [Localité 2] est comprise dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et est effacée ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] par simple lettre, à Madame [S] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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