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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/13065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13065 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRE
AFFAIRE : Mme [U] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ SOGESSUR (Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie SOGESSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 mars 2022 , Mme [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 14 août 2024 , Mme [U] [W] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [U] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 845 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3800 €
SOIT AU TOTAL 12 020 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SOGESSUR au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 22 avril 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner SOGESSUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] [W] demande au tribunal de :
— JUGER que la Compagnie SOGESSUR n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [W] ;
— LIMITER le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [W] à la somme de 5.053,75 € décomposée comme suit :
Frais d’assistance à expertise : 600 €
DFTP : 553,75 € ;
Souffrances endurées : 3.200 € ;
DFT : 3.000 €
Provisions à déduire : 2.300 €
— DEBOUTER Madame [W], de toutes autres demandes, fins et conclusions.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFP : 2%
PE : 0/7
DFTT : néant
DFTP :
— 25% pendant 3 semaines jusqu’au 19/04/2022
— 10% jusqu’à la consolidation
PGPA : néant
Date de consolidation : 05/10/2022
Souffrances endurées : 2/7
Pas de PA signalé
Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 168 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 541 €
Total 709 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation par contention cervicale disgracieuse sera justement indemnisée à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 709 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8769 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €
RESTE DU 6469 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport d’expertise a été établi par le Docteur [X] le 22.11.2023. Or, le rapport a été réceptionné par le conseil de la compagnie SOGESSUR le 23.01.2024, date à laquelle la compagnie SOGESSUR a eu connaissance de la date de consolidation. Ainsi, la compagnie SOGESSUR disposait d’un délai allant jusqu’au 23.06.2024 pour formuler une offre
définitive d’indemnisation, ce qu’elle a fait en date du 12.06.2024. Le demandeur sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [U] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8769 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [W] :
— la somme de 6469 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [U] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SOGESSUR aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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