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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI4U
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[G] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ugo IMPERIALI,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 07 septembre 2024, Madame [G] [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [3] du 1er février 2024 fixant sa date de guérison au 7 février 2024, consécutivement à son accident de travail du 14 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [G] [P], représentée par son avocat, a contesté sa guérison en indiquant avoir été réopérée et a sollicité une mesure d’expertise médicale.
La [3], dûment représentée, a mentionné ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Pôle social a ordonné un examen médical de Madame [G] [P] et a désigné le Docteur [V] [K] à [Localité 1] en qualité de consultant avec mission de :
“- Convoquer Madame [G] [P] et le médecin conseil de la [4],
— Examiner Madame [G] [P], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [3]
— Dire si l’état de santé de Madame [G] [P] était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 07 février 2024 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’expertise, l’état de Madame [G] [P] n’est toujours pas guéri ou consolidé,”
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, ont demandé conjointement l’homologation du rapport d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [G] [P] conteste sa date de guérison fixée au 07 février 2024 consécutivement à son accident de travail du 14 septembre 2022 (entorse au genou gauche) en soutenant qu’elle n’était pas guérie à cette date.
L’expert indique dans son rapport que Madame [P] a eu une entorse du genou le 14 septembre 2022, qu’après plusieurs examens, il a été diagnostiqué une désinsertion de la corne postérieure du ménisque interne, qu’elle a eu une réparation chirurgicale sous arthroscopie le 22 mars 2024, qu’elle a également une lésion du cartilage trochléen et qu’après l’arthroscopie, elle a subi deux injections de PRP. L’expert conclut que "l’état de santé de Mme [P] ne pouvait être consolidé le 7/02/2024", qu’à cette date sa pathologie était toujours évolutive et que des soins actifs était poursuivis et ajoute qu’à la date de l’expertise, l’état de santé de la requérante n’est pas consolidé.
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [V] [K] et de dire que l’état de santé de Madame [G] [P], consécutif à son accident de travail du 14 septembre 2022, n’était pas guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 07 février 2024, qu’en outre à la date de la consultation, le 13 janvier 2025, l’état de santé de Madame [G] [P] n’est toujours pas guéri ou consolidé.
La [3] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [V] [K] réceptionné le 17 janvier 2025 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
DIT que l’état de santé de Madame [G] [P] n’était pas guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 07 février 2024,
DIT qu’à la date de la consultation, le 13 janvier 2025, l’état de santé de Madame [G] [P] n’est toujours pas guéri ou consolidé,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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