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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 sept. 2024, n° 20/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 27 Septembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/02322 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHYV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R], [X] [B] épouse [L], [P], [D], [J] [L]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [X] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003955 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Monsieur [P], [D], [J] [L]
né vers 1984 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 Avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Madame [R] [X] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MADAGASCAR),
et
Monsieur [P] [D] [J] [L] né vers 1984 à [Localité 6] (MADAGASCAR) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (MADAGASCAR) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
DIT que les parties ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce;
FIXE au 4 mars 2021 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [U] la jouissance du domicile conjugal, location située [Adresse 4] à [Localité 8] (91) et des meubles meublants ;
Sur les mesures relatives aux enfants
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [P] [L] ;
DEBOUTE la mère de sa demande de résidence alternée ;
FIXE au bénéfice de la mère un droit d’accueil comme suit :
— en période scolaire: les samedis des semaines paires de 14h à 18h
— en période de vacances scolaires: les semaines paires : les samedis de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h
DIT que le droit d’accueil de la mère sera suspendu chaque mois d’août;
RESERVE le droit d’hébergement de la mère ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par la mère au père ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de leurs études, et en tout cas si les enfants majeurs ne peuvent pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin la mère au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, portable pour les études,
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle),
— les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
— les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’État ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
RAPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10];
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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