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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/14432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2I6N
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. YOUNITED
C/
,
[G], [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M., [G], [U], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, la société SA Younited a consenti à M., [G], [U], un prêt personnel d’un montant de 19 000 euros, en date du 25 mai 2020, remboursable en 60 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 5,52 % l’an.
Puis, la société SA Younited a consenti à M., [G], [U] un deuxième prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 11,15 %.
Enfin, elle lui a consenti un dernier prêt personnel d’un montant de 2 167,55 dont la somme de 2 000 euros a été mise à disposition, remboursable en 48 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 14,72 %.
M., [G], [U] a cessé le remboursement de son prêt en date du 4 mai 2023.
Par correspondance en date du 8 juin 2023, reçue en date du 23 juin 2023, la société SA Younited a mis en demeure M., [G], [U] de lui payer les mensualités impayées de ses prêts, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023, reçue en date du 4 octobre 2023, la société SA Younited a notifié au débiteur la déchéance du terme de ces prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société SA Younited a fait assigner M., [G], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 janvier 2026 afin d’obtenir notamment à son encontre un titre exécutoire.
À cette audience, la société SA Younited, représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Younited en l’ensemble de ses demandes,
— Constater la déchéance du terme du contrat personnel n°CFR202005242KOX3RH souscrit en date du 25 mai 2020 par M., [G], [U] faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 894,52 euros augmentée des intérêts au taux de 5,52 % l’an courus et à courir à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20201208214C5F6 souscrit le 9 décembre 2020 par M., [G], [U], faute de régularisation des impayés,
— En conséquence, condamner M., [G], [U] à lui payer la somme de 1 695,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,15 % l’an courus, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement,
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2011023279CB0Q souscrit le 23 octobre 2021 par M., [G], [U], faute de régularisation des impayés,
— En conséquence, Condamner M., [G], [U] à lui payer la somme de 1 777,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,72 % l’an courus à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel n°CFR202005242KOX3RH souscrit le 25 mai 2020 par M., [G], [U] en raison du manquement grave de M., [G], [U] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquence, Condamner M., [G], [U] à lui payer la somme de 19 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20201208214C5F6 souscrit le 9 décembre 2020 par M., [G], [U], en raison du manquement grave de ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, Condamner M., [G], [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20211023279CB0Q souscrit le 23 octobre 2021 par M., [G], [U] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, Condamner M., [G], [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— En tout état de cause,
— Condamner M., [G], [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens,
— Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Younited indique avoir souscrit trois prêts personnels avec M., [G], [U] en date des 25 mai 2020, 9 décembre 2020 et 23 octobre 2021, pour des montants respectivement de 19 000 euros, 3 000 euros et 2167,55 euros dont la somme de 2 000 euros a été mise à disposition. Elle précise que ce dernier a cessé le remboursement de ces prêts en date du 4 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées de ces prêts en date du 5 juillet 2023, puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, constatant leur déchéance du terme et justifie du montant de sa créance aux sommes respectives de 9 894,52 euros, 1 695,03 euros et 1 777,82 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme de ces prêts, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M., [G], [U] à lui restituer le montant des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières.
M., [G], [U] a été assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
1. Sur le prêt n°CFR202005242K0X3RH :
a. sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mai 2023.
L’assignation du 23 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, l’action de la société SA Younited est recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 25 mai 2020 prévoit expressément que «en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité, ni mise ne demeure. ».
En l’espèce, la défaillance de M., [G], [U] est caractérisée dès le 4 mai 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société SA Younited, que ce dernier n’a pas réglé les échéances postérieures.
Le prêteur justifie les avoir, par correspondance en date du 8 juin 2023, mis en demeure de régler dans le délai de trente jours, la somme de 850 euros préalablement à la déchéance du terme.
Les relevés de comptes produits permettent d’établir qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.
Puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le prêteur produit des justificatifs d’identité de l’emprunteur, et de revenus (l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019, la copie de sa fiche de paye du mois d’avril 2020).
Il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressé.
Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.
Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.
Or, M., [G], [U] a souscrit un prêt d’un montant total de 19 000 euros, soit une somme correspondant quasiment à ses revenus annuels. Les mensualités auxquelles il s’était engagé étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 393,52 euros.
En conséquence, la société SA Younited sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
d. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M., [G], [U] de la somme prêtée, soit 19 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 19 000 euros,
moins les versements réalisés : 13 379,68 euros,
soit un TOTAL restant dû de 5 620,32 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner M., [G], [U] au paiement de la somme de 5 620,32 euros au titre du solde du contrat de prêt.
2. Sur le prêt n°CFR20201208214C5F6 :
a. sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mai 2023.
L’assignation du 23 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, l’action de la société SA Younited est recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 9 décembre 2020 prévoit expressément que « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité, ni mise ne demeure. ».
En l’espèce, la défaillance de M., [G], [U] est caractérisée dès le 4 mai 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société SA Younited, que ce dernier n’a pas réglé les échéances postérieures.
Le prêteur justifie les avoir, par correspondance en date du 8 juin 2023, mis en demeure de régler dans le délai de trente jours, la somme de 184,40 euros préalablement à la déchéance du terme.
Les relevés de comptes produits permettent d’établir qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.
Puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit uniquement la photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur. Il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressé.
Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.
En conséquence, la société SA Younited sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
d. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M., [G], [U] de la somme prêtée, soit 3 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 3 000 euros
moins les versements réalisés : 2 304,99 euros
soit un TOTAL restant dû de 695,01 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner M., [G], [U] au paiement de la somme de 695,01 euros au titre du solde du contrat de prêt.
3. Sur le prêt n°CFR20211023279CB0Q
a. sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mai 2023.
L’assignation du 23 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, l’action de la société SA Younited est recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 octobre 2021 prévoit expressément que « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité, ni mise ne demeure. ».
En l’espèce, la défaillance de M., [G], [U] est caractérisée dès le 4 mai 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société SA Younited, que ce dernier n’a pas réglé les échéances postérieures.
Le prêteur justifie les avoir, par correspondance en date du 8 juin 2023, mis en demeure de régler dans le délai de trente jours, la somme de 211,44 euros préalablement à la déchéance du terme.
Les relevés de comptes produits permettent d’établir qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.
Puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le prêteur produit uniquement la photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur. Il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressé.
Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.
En conséquence, la société SA Younited sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
d. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M., [G], [U] de la somme prêtée, soit 2 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 2 000 euros
moins les versements réalisés : 1 109,42 euros
soit un TOTAL restant dû de 890,58 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner M., [G], [U] au paiement de la somme de 890,58 euros au titre du solde du contrat de prêt.
4. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [G], [U], ayant succombé, sera condamné aux dépens,
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Younited de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA Younited,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts faute pour la société SA Younited d’avoir vérifié la solvabilité de M., [G], [U],
CONDAMNE M., [G], [U] à payer à la société SA Younited la somme de 5 620,32 euros au titre du prêt n°CFR202005242KOX3RH du 25 mai 2020, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023,
CONDAMNE M., [G], [U] à payer à la société SA Younited la somme de 695,01 euros au titre du prêt n°CFR20201208214C5F6 du 9 décembre 2020, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023,
CONDAMNE M., [G], [U] à payer à la société SA Younited la somme de 890,58 euros au titre du prêt n°CFR2011023279CB0Q du 23 octobre 2021, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 25 septembre 2023,
DIT que ces sommes ne porteront pas d’intérêt légal,
CONDAMNE M., [G], [U] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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