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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 août 2025, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02939 – N Portalis DB2H-W-B7J-3D6C
Ordonnance du : 12 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 02/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [P] épouse [Y]
née le 12 Janvier 1975 en RUSSIE
Vu la requête en date du 08 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 08 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [P] épouse [Y] assistée de Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence, qui mentionne que la loi française n’est pas démocratique contrairement à la loi russe s’agissant de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte ; qui indique également que le deuxième certificat médical établit par le Dr [U] [Z] le 1er août 2025 serait inexacte en ce qu’il mentionnerait que Madame [Y] [M] aurait été vue par le médecin, ce qui serait faux d’après elle ; qu’enfin, le certificat médical de 24h daté du 3 août 2025 par le Dr [V] [L] ne comporterait aucune analyse médicale et serait rédigé uniquement au conditionnel, de même que le certificat médical de 72h établit le 5 août 2025 par le Dr [R] [I] ;
Attendu toutefois qu’il ressort des éléments du dossier que le Dr [Z] mentionne dans son certificat médical du 1er août 2025 qu’elle « certifie avoir examiné ce jour Madame [Y] [M] ; qu’elle a tenté de rentrer en contact avec elle mais qu’elle a refusé ses propositions d’aide en se montrant hostile, méfiante et dans le déni de ses symptômes » ; qu’il en résulte que le Dr [Z] a manifestement examiné Madame [M] [Y] et que ses allégations à l’audience sont inexactes ce qui est de nature à renforcer l’analyse médicale d’une patiente en proie à des éléments délirants ;
Attendu également que le certificat médical de 24h établit par le Dr [L] le 3 aout 2025 mentionne « ce jour, le contact est étrange, un discours désorganisé. Les éléments délirants ne sont pas au premier plan. On note un déni total des troubles. Un temps d’observation clinique en milieu hospitalier est nécessaire. » Qu’il en ressort que l’analyse médicale effectuée par le Dr [V] [L] est bien présente et rédigée au présent.
Qu’enfin, s’agissant du certificat médical de 72h du Dr [R] [I] établit le 5 août 2025 il est mentionné après la retranscription des propos tenus par sa fille que : « Madame [Y] conteste tous les éléments amenés par sa fille ; qu’elle a beaucoup de mal à répondre à nos questions de façon directe et nous parle systématiquement d’éléments administratifs et légaux » ; que 3 points précis ont été abordés par le médecin qui mentionne ensuite que les éléments relevés vont dans le sens « d’un probable trouble délirant persistant qui évoluerait depuis plusieurs années sans soins » ; que là aussi, il existe une analyse médicale après que le médecin se soit entretenu avec la patiente ;
Que les certificats médicaux des 8 août 2025 et 9 août 2025 sont dans la même lignée en indiquant que Madame [Y] [M] souffre d’idées délirantes.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [I], médecin de l’établissement, en date du 08/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [P] épouse [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [P] épouse [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Août 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/02939 – N Portalis DB2H-W-B7J-3D6C
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence le 12 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [M] [P] épouse [Y] le 12 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 12 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Août 2025.
Le Greffier,
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