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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00555 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSW
AFFAIRE : [T], [T] NÉE [C] C/ S.A.S. JOURI, [P] [X] venant aux droits de Madame [E] [C] épouse [T], venant aux droits de Madame [E] [C] épouse [T]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 9]-[Localité 8] MANGIONE
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] Ayant tous deux pour mandataire l’agence CITYA AGENCE HENRY au capital de 329.290 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 349 817 213, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [T] NÉE [C] Ayant tous deux pour mandataire l’agence CITYA AGENCE HENRY au capital de 329.290 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 349 817 213, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. JOURI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [I] [P] [X], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [T] [L], venant aux droits de Madame [E] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 10] – SUISSE -
Madame [T] [M], venant aux droits de Madame [E] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2019, M. [U] [T] a donné à bail commercial à la société Jouri un local situé [Adresse 6] pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 656,84 € payable d’avance, avec indexation annuelle.
Concomitamment, M. [I] [P] [X], gérant de la société Jouri, s’est porté caution de la locataire pour le paiement des loyers pour un montant de 7 882,06 € correspondant à une année de loyers, hors taxes et charges, pour la durée du bail ainsi que ses éventuels renouvellements.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 18 février 2025, pour avoir paiement de la somme de 14 468,42 €, correspondant à 11 895,81 € au titre des loyers impayés au 17 février 2025, et 2 379,16 € au titre de la clause pénale de 20 %, outre le coût de l’acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 6 mars 2025.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [U] [T] et Mme [E] [C], épouse [T], ont fait assigner la société Jouri et M. [I] [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2025, M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T], ces deux derniers venant aux droits de Mme [E] [C], épouse [T], demandent au juge des référés de :
déclarer recevable la présente procédure,débouter la société Jouri et M. [I] [P] [X] de leur demande de suspension rétroactive de la clause résolutoire et leur demande au titre de délai de paiement,en conséquence,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant M. [U] [T] à la société Jouri et « prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial »,ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Jouri et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,condamner la société Jouri à régler aux consorts [T] une somme provisionnelle de 1 882,17 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, outre au règlement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 791,08 €, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, et solidairement avec M. [I] [P] [X] dans la limite de 7 882,06 €,subsidiairement,
débouter la société Jouri et M. [I] [P] [X] de la demande de délai de paiement pour le règlement de l’arriéré,encore plus subsidiairement, dans le cas où des délais étaient octroyés,prononcer la clause de déchéance en cas de non-respect des délais,en toute hypothèse, condamner solidairement la société Jouri et M. [I] [P] [X] à régler aux consorts [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3, notifiées le 26 novembre 2025, la société Jouri et M. [I] [P] [X] demandent au juge des référés de :
dire et juger que les consorts [T] ne justifient pas du bien-fondé des appels de fonds en date du 1er janvier 2022 pour un montant total de 7 452,20 €,dire et juger que les consorts [T] ont indûment facturé à la société Jouri la somme de 940,58 € au titre de frais de procédures ou d’avocat,dire et juger que l’arriéré locatif de la société Jouri est de 1 882,17 €,ordonner la compensation des sommes dues par les consorts [T] et la société Jouri,condamner les consorts [T] à payer à la société Jouri la somme de 6 510,61 €,suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer en date du 18 février 2025 et de la sommation de payer en date du 6 mars 2025,débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Jouri et de M. [I] [P] [X],condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le juge des référés a fait connaître aux parties qu’une précédente ordonnance de référé a été rendue le 19 octobre 2022 (RG 22/00933) entre les mêmes parties concernant le même bail et les a invitées, le cas échéant, à formuler toutes observations utiles en considération de cette décision, celle-ci pouvant avoir autorité de la chose jugée au moins sur partie des demandes.
Aucune observation n’a été faite par les parties en cours de délibéré.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Observations liminaires
L’assignation a été délivrée au nom de M. [U] [T] et de Mme [E] [C], épouse [T]. Or il résulte des pièces produites aux débats que Mme [E] [C], épouse [T] est décédée le 20 novembre 2014, de sorte qu’aucune action ne peut être engagée en son nom.
Pour autant, ses enfants communs avec M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T], sont intervenus volontairement à l’instance, venant aux droits de leur mère décédée, et nus-propriétaires des biens loués.
Par ailleurs, il convient de noter que M. [U] [T] est usufruitier de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse et que c’est bien en cette qualité qu’il a signé seul le bail commercial, qui est postérieur au décès de son épouse.
En l’absence de toute remise en cause par les nus-propriétaires de la validité du bail, il n’est pas discutable que l’action est recevable, M. [U] [T] ayant bien la qualité de bailleur.
2. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
— Sur les demandes de provisions
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé contradictoire du 19 octobre 2022, et de l’ordonnance rectificative du 30 novembre 2022, que la société Jouri a alors été condamnée à payer à M. [U] [T] la somme de 3 382,23 € au titre de l’arriéré des loyers et charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 1er septembre 2022. Cette décision a également constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mars 2022, mais en a suspendu les effets en accordant au preneur un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette en plus du loyer courant à compter du 1er novembre 2022, la déchéance étant encourue en cas de non respect de ces délais. Le juge des référés a également constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de M. [I] [P] [X] en qualité de caution du preneur, et a condamné la société Jouri au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision, rendue contradictoirement entre M. [U] [T] d’une part, et la société Jouri et M. [I] [P] [X], d’autre part, s’impose aux parties et au juge.
Dans la présente instance, selon les divers décomptes produits par les consorts [T], il apparaît que les sommes aujourd’hui réclamées ne tiennent aucun compte de cette précédente décision. En effet, le solde antérieur au 31 décembre 2023 de 1 882,17 €, qui apparaît sur tous les décomptes, et correspond à la somme aujourd’hui réclamée, résulte d’un compte qui fait apparaître un solde dû au 1er janvier 2022 de 5 382,23 (pièces n° 12 et 13). La lecture de ces pièces, et des pièces n° 17 et 18 révèle ainsi que l’arriéré encore dû selon les bailleurs inclut nécessairement les sommes auxquelles la société Jouri avait été condamnée par l’ordonnance du 19 octobre 2022, avec comptabilisation des frais de procédure.
Ainsi, dans la mesure où il ne peut être délivré deux titres pour la même somme, et qu’au surplus les décomptes produits sont particulièrement peu explicites sur l’exécution de la première décision rendue, le montant de l’arriéré de loyers réclamé aujourd’hui apparaît sérieusement contestable et les demandeurs seront renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond.
Concernant la demande reconventionnelle du preneur en restitution par compensation de sommes prétendument trop payées, l’existence d’un indu apparaît sérieusement contestable, la demande portant sur des sommes au titre desquelles il semble que le preneur a été condamné par l’ordonnance précitée. La société Jouri sera donc également renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond, seul à même d’établir un décompte définitif entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, ni sur celle de compensation formée par le preneur.
— Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion du preneur
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail. Il convient de souligner d’emblée que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation judiciaire du bail, mais peut seulement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, sauf à accorder des délais de paiement dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Le commandement de payer du 18 février 2025 vise un arriéré de loyers dus de 11 895,81 € à la date du 17 février 2025. Ce montant est toutefois contestable en considération des motifs développés ci-dessus, dans la mesure où cette somme ne tient pas compte de la précédente décision et contient des frais de la procédure de 2022.
Pour autant, la société Jouri ne conteste pas s’être abstenue de tout paiement de loyers et charges à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la délivrance du commandement. Elle n’a repris les paiements qu’en mars 2025, en payant le loyer courant augmenté de la somme de 1 000 €, et ce jusqu’en juillet 2025, réduisant ainsi le solde réclamé, mais sérieusement contestable comme dit ci-dessus, à 1 882,17 €.
Il en ressort que, si la clause résolutoire a pu jouer, le preneur n’ayant pas régularisé dans le mois du commandement, pour autant les paiements intervenus depuis la délivrance du commandement, et les difficultés personnelles invoquées par M. [I] [P] [X], gérant de la société Jouri, qui n’apparaît pas être de mauvaise foi, justifient l’octroi de délais rétroactifs permettant, compte tenu de la contestation sérieuse émise sur le solde encore réclamé, de dire que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joué, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, l’arriéré non sérieusement contestable ayant été intégralement payé pendant le temps de la procédure et les loyers courants étant à nouveau payés régulièrement depuis.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, tout en rappelant au preneur qu’il est tenu au paiement des loyers et charges à l’échéance convenue.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il n’est pas fait droit aux demandes des consorts [T], il apparaît toutefois que seul l’engagement de la présente procédure a permis que la société Jouri reprenne le paiement des loyers et apure son retard, de sorte qu’elle supportera les dépens.
Enfin, et pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Jouri sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [L] [T] et Mme [M] [T] sont intervenus volontairement à l’instance, comme venant aux droits de Mme [E] [C], épouse [T], décédée le 20 novembre 2014 ;
Déclarons recevables les demandes de M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T], ces deux derniers venant aux droits de Mme [E] [C], épouse [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges présentée par M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation formée par la société Jouri ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront pour qu’il soit statué sur le compte à faire entre elles ;
Accordons à la société Jouri des délais de paiement à titre rétroactif et disons n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en considération des paiements intervenus et de la reprise du paiement des loyers ;
Condamnons la société Jouri à verser à M. [U] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Jouri aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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