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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 juin 2025, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/907
Appel des causes le 17 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02553 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON cabinet ACTIS, représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [F]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Août 1989 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15 heures 00 .
Par requête du 16 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 11h11 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais bénéficié d’un titre de séjour qui m’a été retiré. J’aimerai quitter la France si je suis libéré.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur la menace à l’ordre public et la délivrance du laissez-passer à bref délai. Les autorités égyptiennes répondent et maintiennent de bonnes relations avec l’administration. Nous avons des raisons de penser que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, nous avons le bulletin n° 2 du casier judiciaire qui fait mention de condamnations.
Me [L] [B] entendue en ses observations : sur le casier judiciaire, les condamnations n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où l’une est réhabilitée de plein droit et l’autre a donné lieu à une irresponsabilité pénale. La requête vise le FAED qui ne constitue pas la menace à l’ordre public. En outre, l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [F]. Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’absence de délivrance du laissez-passer :
Attendu que la préfecture ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat d’Egypte depuis le 20 avril dernier va être délivré à bref délai dès lors qu’à l’issue de l’audition de l’intéressé effectuée le 19 mai 2025, le dossier a été transmis aux autorités centrales trois jours plus tard et que l’intéressé est toujours en cours d’identification ainsi que cela résulte des réponses effectuées par le consulat aux relances qui lui ont été adressées les 31 mai et 12 juin dernier ;
Que ce premier moyen ne saurait donc fonder la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la production à la procédure du bulletin n°2 du casier judiciaire démontre qu’il a été condamné le 18 juillet 2018 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet le 16 juillet 2018 ;
Que quelques semaines plus tard, il a à nouveau comparu devant une juridiction répressive pour des faits de même nature et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en date du 30 juillet 2018 ;
Que même s’il s’agit d’une condamnation d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, il n’en demeure pas moins que les mentions figurant sur le casier judiciaire de l’intéressé établissent que son comportement est susceptible de s’analyser en une menace grave à l’ordre public ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h03
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02553 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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