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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2T36
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Julie GERARD-NOEL
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [X] [J] [R] née [B]
née le 02 Février 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [R]
né le 14 Août 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS ÉTUDES ENVIRONNEMENT SERVICES, exerçant sous le nom EES AQUALIS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Contestant la qualité du diagnostic établi par la SAS ETUDES ENVIRONNEMENT SERVICES avant l’achat de leur immeuble à Monsieur [I], les époux [R] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS ETUDES ENVIRONNEMENT SERVICES dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ETUDES ENVIRONNEMENT SERVICES sollicite le rejet des demandes présentées par les époux [R] et leur condamnation à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats et notamment le constat du 11 janvier 2023 et le rapport [V] signent pour les époux [R] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et elle apportera un éclairage sur le rôle exact de la SAS ETUDES ENVIRONNEMENT SERVICES et révèlera ses éventuels manquements.
Il est donc nécessaire que ce diagnostiqueur participe aux opérations d’expertise judiciaire
Les époux [R] seront condamnés à verser la consignation et les dépens de cette procédure, puisqu‘ils ont intérêt à la mesure d’instruction.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06 11 08 24 22
Tél.: 05 56 07 80 00
Mail : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, constats d’huissier existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— se prononcer sur les non-conformites et indiquer notamment si elles repondent à des nécessités techniques règlementaires,
— décrire les obligations du diagnostiqueur et indiquer s’il a respecté ses obligations ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [R] et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à l’applicaton de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les époux [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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