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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03564 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDU5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/03564 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDU5
DEMANDEUR :
Madame [X], [E], [B], [O] [A] épouse [U]
62 RUE HELENE BOUCHER
62100 CALAIS,
née le 22 Décembre 1971 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007835 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [Z], [D] [U]
7 RUE VAUBAN
59200 TOURCOING,
né le 23 Avril 1973 à TOURCOING (NORD)
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03564 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDU5
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [X] [A] se sont mariés le 11 septembre 2010 à TOURCOING (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[K], né le 31 octobre 2009 à TOURCOING (NORD),[W], née le 30 juillet 2012 à TOURCOING (NORD).
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2023, Madame [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE afin d’être autorisée à assigner Monsieur [U] à bref délai.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [A] à faire assigner Monsieur [U] pour l’audience du 11 mai 2023, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2023.
Le 26 avril 2023, les enfants mineurs ont été entendus par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Le compte-rendu de leurs auditions a été transmis aux avocats de chacune des parties.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l’audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
écarté les pièces communiquées en cours de délibéré par Madame [X] [A],constaté la résidence séparée des époux depuis le 9 août 2022,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien commun), à compter de l’assignation,dit que cette attribution se fera à titre onéreux à compter de l’assignation, soit du 17 avril 2023,condamné Monsieur [P] [U] à verser à Madame [X] [A] la somme mensuelle de 100 € en exécution du devoir de secours,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Toyota à l’époux et celle du véhicule de marque Peugeot 2008 à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’audience d’orientation, soit du 11 mai 2023,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’assignation, soit du 17 avril 2023,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 2008 seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de l’assignation, soit du 17 avril 2023,constaté que l’autorité parentale sur [K] et [W] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et ce, depuis le 9 août 2022, et dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, les fins des semaines paires, du vendredi 19 h au dimanche 18 h, outre la moitié des vacances scolaires,constaté l’état d’impécuniosité de Madame [X] [A] et dispensé cette dernière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,débouté le père de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,débouté le père de sa demande tendant à la prise en charge par Madame [X] [A] du coût des trajets des enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,dit que Monsieur [P] [U] prendra en charge le coût des trajets des enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [A],constaté l’accord des parties pour inscrire les enfants [K] et [W] au sein de l’établissement scolaire [H] [F] à TOURCOING pour la rentrée de septembre 2023 et à défaut, autorisé Monsieur [P] [U] à inscrire seul les enfants dans cet établissement pour la rentrée 2023/2024,débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d’astreinte,réservé les dépens.
Madame [X] [A] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires,prononcer le divorce des époux [U] – [A],constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux,fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation,donner acte à Madame [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 35.000 € au titre de la prestation compensatoire en capital,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence des enfants à son domicile,fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes et ce à défaut de meilleur accord :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié
condamner Monsieur [U] à assumer la charge et le coût des trajets,condamner Monsieur [U] à verser une pension alimentaire à hauteur de 300 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 €,autoriser Madame [A] à inscrire seule les enfants au sein de l’établissement scolaire Jeanne d’ARC situé à CALAIS,débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples,condamner chacune des parties à conserver la charge définitive des dépens par elle exposés.
Monsieur [P] [U] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux,fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation,donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,constater l’autorité parentale conjointe,fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] depuis le départ de Madame [A] le 9 août 2022,fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère à compter de l’audience d’orientation, sauf meilleur accord des parties :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires impaires la seconde moitié : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,
Cependant, pour faire exception à l’organisation précitée,
dire que le droit de visite pourra être modifié afin que les enfants soient avec le père le jour de son anniversaire, et avec la mère le jour de son anniversaire sauf si celui est en milieu de semaine,
dire que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères,
dire que le rythme des vacances scolaires pourra être modifié si l’un des parents se voit imposer des dates par son employeur, à charge pour le parent concerné de prévenir l’autre dans un délai d’au moins 1 mois avant le début des vacances,
dire que le coût du trajet sera à la charge de Madame [A],
Sur la pension alimentaire pour les enfants : à titre principal, condamner Madame [A] à payer à Monsieur [U] une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation, soit 200 € au total
et subsidiairement, maintenir les mesures prises dans l’ordonnance sur les mesures provisoires et constater l’impécuniosité de Madame [A] sous réserve d’un retour à meilleure fortune,
dire que Mme [A] devra enregistrer les enfants sur sa propre carte vitale,débouter Madame [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, et notamment sur la demande des époux tendant à constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [K] et [W] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
En l’espèce, Madame [X] [A] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile. Elle fait valoir que leur résidence a été fixée au domicile paternel afin de ne pas les perturber dans l’année scolaire et parce que Monsieur [P] [U] refusait de les inscrire à CALAIS. Elle déclare que depuis, elle a fermement exprimé le souhait que leur résidence soit fixée chez elle et que [W] le souhaite également, affirmant qu’elle n’influence pas les enfants en ce sens. S’agissant de son déménagement à CALAIS, elle précise que malgré ses démarches, aucun logement social ne lui a été octroyé, de sorte qu’elle s’est rapprochée de sa famille qui y habite. Elle ajoute que son époux refuse de procéder à la vente du domicile conjugal laquelle lui permettrait de percevoir une soulte. Elle déclare être inquiète pour les enfants qui sont parfois laissés à eux-mêmes le soir, passent de nombreuses heures devant les écrans, ne mangent pas correctement, subissent une baisse de leurs résultats scolaires et de l’absentéisme, et que [K], qui a redoublé, rencontre des difficultés nécessitant un suivi psychologique. Elle affirme qu’elle a les plus grandes difficultés à obtenir des informations quant à la scolarité et au suivi médical des enfants et que l’emploi du temps professionnel de Monsieur [P] [U] ne lui permet pas de s’en occuper le mercredi. Enfin, elle communique des attestations faisant état de ses propres capacités éducatives et soutient que son logement est adapté à l’accueil des enfants.
En réponse, Monsieur [P] [U] explique que lors de l’audience sur mesures provisoires, il s’était fermement opposé à la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [A], et qu’ayant produit des témoignages de la toxicité de son comportement, elle avait abandonné sa demande tendant à la fixation de la résidence à son domicile. Il précise que le couple s’était entendu pour mettre en place une résidence alternée, mettre en vente l’immeuble commun puis trouver un logement à proximité des écoles des enfants, ce qu’elle n’a pas fait, préférant rejoindre sa famille à CALAIS. Il ajoute qu’il n’y a pas de raison de porter atteinte au rythme de vie des enfants et se prévaut des comptes-rendus de leurs auditions. Il ajoute avoir organisé sa vie professionnelle en prenant du télétravail notamment, [W] se rendant parfois chez une amie le mercredi après-midi sans que cela ne soit systématique, ainsi qu’en témoigne la mère de l’enfant. S’agissant des allégations de mauvais traitements, il précise que la CRIP a été saisie, que tout son quotidien a été passé au peigne fin, et que les conclusions ont été en faveur du maintien de l’organisation actuelle, étant précisé que les investigations ont été menées le dernier trimestre de l’année 2023. S’agissant de [K], il souligne que c’est un enfant très fragile et facilement malade, qui bénéficie d’un suivi thérapeutique régulier. Il communique les justificatifs des suivis médicaux des enfants et précise que leur établissement scolaire n’a effectué aucun signalement. Il soutient tenir la mère informée de leur état de santé et que les difficultés scolaires de [K] étaient préexistantes à la séparation. Enfin, il fait part de ses doutes quant aux capacités éducatives de la mère qui n’hésite pas à évoquer ses problèmes d’enfance, une agression sexuelle de la part du grand-père paternel sur sa propre fille, et soutient qu’elle multiplie les propos anxiogènes auprès des enfants. Il conclut au fait qu’en l’absence d’élément nouveau, il n’est pas de l’intérêt des enfants, voire dangereux pour eux, que leur résidence soit transférée chez leur mère.
En l’espèce, Madame [X] [A], qui invoque de graves manquements du père dans la prise en charge des enfants, n’étaye pas ses propos par la production de pièces probantes. En effet, afin de démontrer que les enfants sont laissés à eux seuls le soir, elle communique une capture d’écran du compte facebook de Monsieur [P] [U] impropre à le démontrer. En outre, le fait que [W], qui est âgée de bientôt 13 ans, se rende ponctuellement chez une amie le mercredi n’induit pas que son père ne puisse s’en occuper le mercredi. S’agissant du suivi médical des enfants, Monsieur [P] [U] en apporte les preuves et démontre également, par la production de conversations SMS avec l’épouse, l’en tenir régulièrement informée. S’agissant des difficultés scolaires de [K] et de ses absences, aucun élément ne permet de conclure qu’elles sont la conséquence d’un manque de suivi de sa part, étant précisé que les bulletins scolaires pour les années précédentes démontrent que ces difficultés étaient préexistantes à la séparation du couple.
De surcroît, la décision de la CRIP du 26 octobre 2023 communiquée par Monsieur [P] [U], est tout à fait rassurante en ce qu’il est relevé que le conflit parental n’entrave pas la sécurité et le développement des enfants, l’organisation actuelle semblant adaptée et conforme aux souhaits des enfants, la procédure ayant été classée sans suite en l’absence d’élément de danger.
Enfin, il est constaté que les copies de SMS des enfants produits par Madame [X] [A] démontrent une tentative d’orientation de leurs réponses qui interroge, s’agissant notamment de suggérer à [W] qu’elle est malade à cause du stress ou de suggérer à [K] qu’il s’accommode trop des écrans.
L’intérêt des enfants commande que soient privilégiées la stabilité de leur cadre de vie et la permanence de leurs habitudes et références quotidiennes. Par conséquent, Madame [X] [A] sera déboutée de sa demande et la résidence habituelle de [K] et [W] sera fixée au domicile paternel, à compter du 9 août 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [X] [A] à inscrire seule les enfants dans un établissement scolaire de CALAIS, demande dont elle sera déboutée.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de la mère, en l’absence de subsidiaire de sa part pour le cas où la résidence des enfants serait fixée chez le père, les modalités fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites en ce qu’elles permettent aux enfants de conserver des liens avec chacun de leurs parents.
Monsieur [P] [U] sollicite qu’il puisse être dérogé à cette organisation afin que les enfants soient avec le père le jour de son anniversaire, et avec la mère le jour de son anniversaire sauf si celui est en milieu de semaine. Il sollicite également de dire que le rythme des vacances scolaires pourra être modifié si l’un des parents se voit imposer des dates de congés par son employeur.
En l’absence d’accord des parties en ce sens et de justificatif quant à des dates de congés qui seraient systématiquement imposées, il n’y a pas lieu de prévoir une dérogation à l’organisation mise en place, source d’incertitudes et d’éventuels désaccords, les parents ayant la possibilité d’y déroger amiablement.
S’agissant des fêtes des mères et des pères, les enfants seront chez le parent concerné, comme il est d’usage, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS ET LA PRISE EN CHARGE DU COUT DES TRAJETS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité de la mère et l’a dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [X] [A] : elle était sans profession.
Ressources mensuelles :
— Allocation adulte handicapé : 956,65 euros, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2023
Charges mensuelles particulières :
— Crédit automobile : 108,98 euros
S’agissant de Monsieur [P] [U] : il était concepteur maquettiste.
Ressources mensuelles :
— Salaire : 2668,38 euros, moyenne selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et 2692,36 euros moyenne selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois d’avril 2023,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’avril 2023.
Charges mensuelles particulières :
— Crédit immobilier : 676,71 euros
— Pension alimentaire pour [J], né d’une précédente union : 150 euros non justifié mais non contesté.
Les frais de scolarité et de cantine des enfants ne sont pas justifiés.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [X] [A] : elle est sans emploi.
Ressources mensuelles :
— allocation adultes handicapés, selon attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2024 : 1 016,05 €.
Charges mensuelles particulières :
Aucune
S’agissant de Monsieur [P] [U] : il est demandeur d’emploi.
Ressources mensuelles :
Il justifie avoir fait l’objet d’un licenciement économique le 22 août 2024 et suivre une formation professionnelle afin de devenir sophrologue.
S’il justifie être inscrit en qualité de demandeur d’emploi, il ne justifie pas du montant des sommes allouées à ce titre, ne communiquant que son relevé de compte mentionnant un virement de France Travail pour 2 218,20 € le 3 octobre 2024.
Il ne communique pas son dernier avis d’imposition.
Il perçoit de la CAF les prestations sociales suivantes, selon attestation de paiement CAF pour le mois de janvier 2024 :
. allocation de soutien familial : 374,48 €,
. allocations familiales : 141,99 €.
Charges mensuelles particulières :
Il ne communique pas de pièce relative à ses charges ou aux besoins des enfants. Il s’acquitte du prêt relatif à l’ancien domicile conjugal à hauteur de 676,71 €.
Il affirme, sans en justifier, s’acquitter de la somme de 245 € par mois au titre de la scolarité pour les enfants.
*
Compte tenu de la situation de la mère, il convient de constater l’impécuniosité de Madame [A], de la dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Monsieur [U] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Madame [A] qu’il lui revient de prévenir Monsieur [U] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants.
En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
S’agissant des frais de transport des enfants, Monsieur [U] fait valoir, tout comme lors de l’audience sur mesures provisoires, que Madame [A] s’est volontairement éloignée géographiquement en allant vivre chez sa famille à CALAIS.
En l’absence d’élément nouveau, et compte-tenu des ressources de la mère, il lui appartiendra de supporter les coûts de trajets des enfants.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A LA CARTE VITALE
Monsieur [U] déclare que son épouse a supprimé les enfants de sa carte Vitale, ce qui l’oblige à prêter sa propre carte et sa carte de mutuelle à chaque fois que [W] et [K] sont avec leur mère alors qu’il peut lui-même en avoir besoin. Il demande du juge de dire que Madame [A] devra enregistrer les enfants sur sa propre carte Vitale.
Madame [A] ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, Monsieur [U] ne motive pas sa demande en droit. Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales d’ordonner le rattachement des enfants sur la carte Vitale de l’un des parents. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 17 avril 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR L’EPOUSE
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce. la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ; le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [X] [A] fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux et qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle du temps du mariage.
Monsieur [P] [U] s’oppose à cette demande.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la situation financière des parties :
Elle a été ci-dessus décrite et fait ressortir une disparité au détriment de l’épouse.
Il convient de souligner que si Monsieur [U] perçoit les prestations familiales, comme le souligne Madame [A], celles-ci sont destinées aux besoins des enfants.
*sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 14 ans, dont 12 ans de vif mariage.
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [X] [A] est âgée de 53 ans. Elle souffre de fibromyalgie et a été reconnue en incapacité par le tribunal du contentieux de l’incapacité de LILLE le 13 novembre 2014 pour un taux compris entre 50 et 79 %. Elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH.
Monsieur [U] est âgé de 52 ans. Il précise que les difficultés économiques rencontrées par la société qui l’employait l’ont atteint, qu’il a été contraint de se placer en arrêt maladie et de consulter un psychologue.
Les époux sont en désaccord sur la capacité de l’épouse à reprendre le travail, cette dernière affirmant qu’elle ne peut travailler, eu égard aux douleurs ressenties.
En l’espèce, il résulte du courrier de la MDPH du 5 août 2022 que celle-ci bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Madame [A] déclare qu’elle est titulaire d’un brevet technicien d’arts graphiques, d’un diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale, d’un CAP petite enfance et d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique, ce qui n’est pas contesté par l’époux qui déclare ne jamais s’être opposé à ses souhaits professionnels.
Monsieur [U] était concepteur maquettiste mais justifie avoir fait l’objet d’un licenciement économique. Il opère une reconversion professionnelle.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
L’épouse déclare qu’elle a travaillé au sein de l’association des papillons blancs du 6 novembre 2008 au 30 avril 2011 puis en qualité d’assistante maternelle jusque 2013. Elle précise avoir contrainte de cesser son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé puis pour s’occuper de [K] et des enfants de Monsieur [U]. Elle ajoute que son époux a pu travailler sans discontinuer et continuer à évoluer professionnellement.
Monsieur [U] souligne que l’épouse ne justifie pas avoir cessé son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé et conteste le fait qu’elle se soit occupée de ses enfants issus d’une précédente union qu’il précise n’avoir accueillis que dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique. Il ajoute avoir travaillé pour faire vivre la famille.
En l’espèce, Madame [A] communique son relevé de carrière, partiellement imprimé au moyen de captures d’écran d’un téléphone. Il en résulte qu’elle a cotisé 55 trimestres à la retraite. Ce document ne fait état de sa carrière professionnelle que jusque l’année 2015 et mentionne qu’elle a cotisé à hauteur de 4 trimestres par an entre 2010, année du mariage, et 2015 (à l’exception de 3 trimestres en 2011), le montant des rémunérations adossées n’étant pas imprimé. Il ne peut donc en être déduit un sacrifice de carrière.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La liquidation de leur régime matrimonial a donc vocation à être égalitaire.
La communauté est essentiellement composée de l’ancien domicile conjugal évalué 170 000 € le 27 septembre 2024.
Madame [A] fait valoir un droit à récompense au titre de fonds propres reçus durant le mariage à hauteur de 47 500 € et investis dans le domicile conjugal. Elle sollicite la reprise du véhicule qu’elle déclare avoir payé au moyen d’une donation de ses parents.
Monsieur [U] fait valoir une récompense à hauteur de 16 975 € correspondant à une donation de son père.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Si Madame [A] déclare verser tous les éléments démontrant qu’elle percevra une pension moindre que celle de son époux, force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce relative à ses espérances en matière de droits à la retraite.
*
En l’espèce, l’analyse des critères de l’article 271 du code civil conduit à constater l’absence de preuve d’un sacrifice de carrière de la part de l’épouse, laquelle ne met pas le juge en position d’apprécier ses espérances en matière de droit à la retraite au regard du déroulé de sa carrière. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que l’époux assume seul la charge des enfants et celle de leurs frais de déplacement dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère, laquelle ne peut contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X] [E] [B] [O] [A], née le 22 décembre 1971 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS),
et de
Monsieur [P] [Z] [D] [U], né le 23 avril 1973 à TOURCOING (NORD),
mariés le 11 septembre 2010 à TOURCOING (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [X] [A] et Monsieur [P] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [W],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [K] et [W] au domicile de Monsieur [P] [U], et ce, depuis le 9 août 2022,
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande tendant à être autorisée à inscrire seule les enfants au sein de l’établissement scolaire Jeanne d’ARC situé à CALAIS,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [X] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [K] et [W] de la manière suivante:
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra à Monsieur [P] [U] de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes tendant à dire que le droit de visite pourra être modifié afin que les enfants soient avec le père le jour de son anniversaire, et avec la mère le jour de son anniversaire sauf si celui est en milieu de semaine, et que le rythme des vacances scolaires pourra être modifié si l’un des parents se voit imposer des dates par son employeur, à charge pour le parent concerné de prévenir l’autre dans un délai d’au moins 1 mois avant le début des vacances,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée, le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [X] [A] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
DIT que Monsieur [P] [U] prendra en charge le coût des trajets des enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [A],
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [U] tendant à ce qu’il soit dit que la mère doive enregistrer les enfants sur sa carte Vitale,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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