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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ I ] HABITAT, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [I] HABITAT, rep/assistant : Mme [E] [J] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [G] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. [I] HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. [I] HABITAT
Monsieur [G] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [I] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [E] [J] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K], demeurant 5 Allée Antoine de Serre, Les allées de Rochefort 1, Bât 3, 1er étage, Appt 314, 63360 GERZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 mars 2023 avec prise d’effet au 31 mars 2023, la S.A. [I] HABITAT a donné à bail à M. [G] [K] un logement situé 05 allée Antoine de Serre, les allées de Rochefort 1, bâtiment 03, appartement 314 au 1er étage à GERZAT (63360), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 562,43 euros, outre 249 euros de provision sur charges.
Le 07 avril 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.805,18 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [K] le 19 mars 2025.
Le 05 août 2025, un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la S.A. [I] HABITAT a fait assigner M. [G] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [G] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.831,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 890 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S.A. [I] HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.236,23 euros.
Elle expose que dès l’entrée dans les lieux, M. [G] [K] n’a pas réglé régulièrement ses loyers, qu’il n’a pas fait le nécessaire pour le financement de son dépôt de garantie et que, dès le premier mois, elle a enregistré des rejets de prélèvements suite à une oposition placée sur le compte bancaire. Elle explique que plusieurs échéanciers ont été mis en place mais qu’ils n’ont pas été respectés (absence de paiements sur certains mois et des paiements partiels des loyers courants). Elle ajoute qu’aucune solution amiable n’a pu être envisagée puisque le logement n’est plus adapté aux ressources et à la composition familiale. Elle précise que M. [G] [K] a effectué trois réglements pour la somme totale de 500 euros au mois de janvier 2026 mais que cela ne couvre pas l’intégralité du loyer et des charges.
M. [G] [K] sollicite pour sa part des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il expose être en situation d’accident de travail et percevoir 1.300 euros.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il explique qu’en raison d’une perte d’emploi en août 2023 suite à un problème de santé, M. [G] [K] a vu ses ressources diminuer, qu’il a alterné les périodes de chômage et des missions d’interim. Il indique qu’en août 2025, il a subi une amputaion du pied et qu’il est en arrêt maladie. Il ajoute qu’il subvient seul aux besoins de son fils de 18 ans, qu’il a déposé une demande de logement mais qu’en raison de sa dette locative, cette démarche n’a pas abouti.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [I] HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [K].
M. [G] [K] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [K] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [I] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 07 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.805,18 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 07 juin 2025.
M. [G] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [I] HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S.A. [I] HABITAT que M. [G] [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [I] HABITAT produit un décompte arrêté au 22 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.236,23 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 155,85 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [I] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [G] [K] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 07 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.805,18 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S.A. [I] HABITAT que M. [G] [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [G] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [I] HABITAT, soit la somme mensuelle de 890 euros.
Sur les autres demandes
M. [G] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 mars 2023 avec prise d’effet au 31 mars 2023 entre la S.A. [I] HABITAT et M. [G] [K] à compter du 07 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [G] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 05 allée Antoine de Serre, les allées de Rochefort 1, bâtiment 03, appartement 314 au 1er étage à GERZAT (63360), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à la S.A. [I] HABITAT la somme de 5.236,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 3.805,18 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [G] [K] à la somme mensuelle de 890 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. [I] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. [I] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 07 avril 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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