Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2024, n° 24/52841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52841 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLF
N°: 11
Assignation du :
08 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS – #B1035
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS – #C0205
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique de vente du 5 août 2022, Madame [I] [L] a acquis la propriété des lots n°19 et 40 dans l’immeuble du [Adresse 5], constitués d’une cave et d’un appartement au 4ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [F] [G] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de cet immeuble, situé au-dessus de celui de Madame [L].
Reprochant à Madame [G] d’être à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes depuis son emménagement dans l’immeuble, excédant les inconvénients normaux du voisinage, Madame [L] l’a, par exploit délivré le 8 avril 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONDAMNER Madame [F] [G] à cesser ses troubles anormaux de voisinage ;
ENJOINDRE Madame [F] [G] à :
se déplacer en silence de 22h à 8h du matin (en semaine) et jusqu’à 9h30 (le WE et les jours fériés).faire des travaux d’isolation phonique et d’insonorisation dans son appartement et à tout le moins dans sa chambre à coucher, travaux dont le projet sera à faire valider par l’architecte de l’immeuble et à faire vérifier après réalisation par ce même architecte ;de cesser de taper sur les canalisations ou sur le sol, sous peine d’astreinte de 500€ par infraction constatée.CONDAMNER Madame [G] à verser une provision de 12.000€ à Madame [L] en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [L] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [G] aux dépens. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, Madame [L], représentée, demande au juge des référés de :
« CONDAMNER Madame [F] [G] et l’ensemble de ses ayants-droits à cesser ses troubles anormaux de voisinage ;
ENJOINDRE Madame [F] [G] et l’ensemble de ses ayants-droits à :
se déplacer en silence de 22h à 8h du matin (en semaine) et jusqu’à 9h30 (le WE et les jours fériés). faire des travaux d’isolation phonique et d’insonorisation dans son appartement et à tout le moins dans sa chambre à coucher, travaux dont le projet sera à faire valider par l’architecte de l’immeuble et à faire vérifier après réalisation par ce même architecte ;de cesser de taper sur les canalisations ou sur le sol, sous peine d’astreinte de 500€ par infraction constatée. CONDAMNER Madame [G] à verser une provision de 12.000€ à Madame [L] en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, vu l’article 145 du CPC, ORDONNER une expertise acoustique et nommer tel expert judiciaire il plaira au Juge avec la mission d’usage et plus particulièrement celle visant à :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation et les conclusions de Mme [L], les décrire, Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites, Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution, Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;CONDAMNER Madame [G] à payer à Madame [L] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [G] aux dépens. ».
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, Madame [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« Se dire incompétent pour cause de contestation sérieuse.
Débouter Mme [L] de ses demandes, fins et prétentions.
La condamner à payer la somme de 2.000 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens ».
Madame [G] a indiqué à l’audience s’associer à la demande d’expertise acoustique de la requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Le trouble anormal de voisinage ne saurait résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires ; il doit résulter d’éléments constitutifs dont il est établi qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils sont toujours actuels à la date où le juge statue.
Au cas présent, Madame [L] expose que Madame [G], qui habite dans l’appartement du dessus, est à l’origine de nuisances sonores, notamment nocturnes, qui l’empêchent de dormir et lui causent des problèmes de santé, celle-ci étant sensible au manque chronique de sommeil. Elle indique que la défenderesse tape sur les murs et au plafond, fait tomber des objets lourds, porte des chaussures bruyantes pour se déplacer de jour comme de nuit, claque les volets et les portes, tape sur les tuyaux en fonte, déplace des meubles, hurle sur le palier et contre les voisins, le tout de manière délibérée et malveillante. Elle soutient que les nuisances perpétrées par Madame [G] troublent également la jouissance des autres copropriétaires, à toute heure de la journée, de sorte que le syndic a été saisi de l’affaire et que deux pétitions ont été signées. Elle expose encore que le comportement de la défenderesse à son égard s’apparente à du harcèlement et qu’elle a porté plainte à plusieurs reprises. Ces nuisances répétées et persistantes constituent, selon elle, des troubles anormaux de voisinage, qu’il convient de faire cesser.
En réplique, Madame [G] soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire ou non des nuisances sonores, que les témoignages qu’elle produit ne représentent qu’un faisceau d’indices sur lesquels il faudrait porter une appréciation souveraine et non la preuve de faits incontestables qui sont les seuls faits sur lesquels le juge des référés peut statuer.
En l’espèce, pour soutenir que la défenderesse lui cause, par son comportement, à des troubles anormaux de voisinage, la requérante verse notamment aux débats :
Une pétition pour faire cesser les nuisances sonores perpétrées par Madame [G], signée par 9 copropriétaires en 2006, qui décrit les faits suivants : « (…) Les bruits exercés par mademoiselle [G] sont des bruits volontaires, de représailles, dont les nuisances sonores sont aujourd’hui les plus importantes de tout l’immeuble. Ce sont :
Coups répétitifs sur des tuyaux en fonte, martèlements du plancher à grands pas, cris et injures, radio mise à fond – ce qui a provoqué récemment la plainte et le déplacement d’un habitant de l’immeuble voisin – claquements de portes ou de fenêtres, chute d’objets lourds à répétition… et depuis 3 mois, le ponçage quasi quotidien d’un plancher entre 8 heures et 8 heures 30 (…) » ;
Trois attestations établies par Madame [Y], copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 5], rapportant les 13 et 26 novembre 2006 et 30 janvier 2007 qu’elle avait été réveillée très tôt le matin par du bruit provenant de l’appartement de Madame [G] et notamment « des pas chaussés, appuyés et lourds », « des portes claquées », des « bruits répétitifs semblant provenir de la chute d’objets lourds sur le parquet » et une « frappe répétitive de coups sur une tuyauterie en fonte » ;
Un courrier de Madame [L] adressé à Madame [G] le 27 octobre 2022, rédigé notamment en ces termes : « Madame [G], Avez-vous déjà été tirée de votre sommeil par des coups au plafond ?
C’est ce que je vis de façon quasi-quotidienne.
23h40 hier soir ; 3h19 cette nuit ; 7h30 ce matin…
Vous comprendrez aisément que la situation n’est plus tenable pour moi.
(…)
Je vous demande par le présent courrier (…) de porter des souliers avec semelles adaptées pour ne pas résonner sur un plancher de type haussmannnien (…) » ;
Un autre courrier de Madame [L] adressé à Madame [G] le 31 octobre 2022, comportant les informations suivantes : « (…) Je ne peux que compatir souffrant moi-même de réveils nocturnes et matinaux liés au bruit de vos pas et ce malgré l’inconfort de boules quies que je porte continuellement et qui n’empêchent en rien que je sois réveillée week-ends et jours de récupération inclus… Souffrant de troubles du rythme dont j’ai été opérée à 2 reprises, le sommeil est capital à ma santé (…) » ;
Un courriel de Madame [L] adressé au syndic de l’immeuble le 18 avril 2023, rédigé en ces termes : « (…) Comme évoqué, cette dernière, malgré mes différentes notes et échanges verbaux à ce sujet, se refuse à porter des chaussons ou chaussures adaptées à un parquet très sonore. Je lui ai proposé de prendre en charge une moquette, des tapis voire une isolation phonique de son sol en conservant le parquet, je n’ai eu aucune réponse à ma proposition. Pour rappel, cette voisine ne supporte aucun bruit et se livre à des tapages nocturnes dont tout l’immeuble peut témoigner et se plaint. Pas plus tard que ce week-end encore…
Le bruit en journée est une chose ; être réveillée par une personne qui prend un soin extrême à taper des pieds toutes les nuits, toujours en chaussures quelle que soit l’heure, est une nuisance qui est très difficilement supportable (…) » ;
Des échanges de courriels du 19 avril au 23 avril 2023 entre Monsieur [O], Madame [A], Madame [L], copropriétaires de l’immeuble et le syndic à propos de Madame [G], dans lesquels Monsieur [O] indique « (…) ces bruits de talons, de claquements de porte et les insultes nous réveillent aussi la nuit (…) », Madame [A] explique « (…) il me semble qu’elle donne également des coups dans les murs et les canalisations (…) » et Madame [L] expose « (…) être réveillée par une personne qui prend un soin extrême à taper des pieds toutes les nuits, toujours en chaussures, quelle que soit l’heure (…) » ;
Un échange de courriels entre Monsieur [S], Madame [A] et Madame [L] le 20 avril 2023, dans lequel Monsieur [S] expose : « Oui je confirme j’ai été réveillé à deux reprises par les manifestations sonores de Madame [G]. (…) » ;
Un courriel de Madame [L] au syndic de l’immeuble du 20 avril 2023 dans lequel elle signale : « (…) après un nouveau réveil hier soir à minuit puis à 2h00 du matinLa situation est vraiment difficile… » ;
Un courriel de Monsieur [S], copropriétaire résidant au 2ème étage de l’immeuble, au syndic le 20 avril 2023, relatant les faits suivants : « (…) dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril j’ai été réveillé à deux reprises , le soir tard et le matin très tôt, par des coups provenant de chez Madame [G], ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors d’une conversation ultérieure entre nous (…) ce n’est pas la première fois que Mme [G] se comporte ainsi (…) j’habite au 2ème étage alors que cette copropriétaire occupe l’appartement du 5ème ce qui permet de mesurer l’intensité des coups. Il s’agit d’atteintes sans motif valable à la tranquillité de notre copropriété (…) » ;
Un courrier du syndic BONUS PATER FAMILIAS adressé le 24 avril 2023 à Madame [G] pour lui signaler : « (…) Nous recevons ces derniers jours de nombreux signalements faisant écho aux débats de fin de séance de la dernière assemblée générale du 16/02/2023, à savoir : les nuisances sonores en provenance de votre logement. Ces signalements font état de bruits de pas s’apparentant à des sabots nuits et jours mais également des coups dans les canalisations et les murs (…) » ;
Un courrier de réponse au syndic de Madame [G] du 3 mai 2023 dans lequel elle indique notamment : « Alors OUI à 23 h ai tapé sur le sol du salon pour demander un peu de retour au calme, de respect du voisinage (…) » ;
Une pétition signée le 7 juillet 2023 par cinq copropriétaires de l’immeuble, demandant à Madame [G] de « (…) cesser tous coups et chocs, de quelque nature que ce soit – incluant ceux liés au port de chaussures, durant la nuit et ce jusque 8h00 du matin, les samedis, dimanches et jours fériés (…) ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2023 faisant constat de l’adoption à la majorité des copropriétaires d’une résolution tendant à autoriser le syndicat des copropriétaires à agir en justice contre Madame [G] et organiser une conciliation entre la copropriété, Madame [G] et Madame [L] pour régler amiablement le litige ;
Un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Madame [L] et Madame [G] rempli par un conciliateur de justice le 12 octobre 2023, qui fait état de ce qu’une réunion de conciliation entre Madame [L] et Madame [G] s’est tenue le même jour et a échoué, faute de « trouver un terrain d’entente » ;
Un procès-verbal de plainte déposée par Madame [L] contre Madame [G] les 28 juin 2023 et 4 janvier 2024 pour tapages diurnes et nocturnes, violences volontaires sur sa personne et son chien : « Depuis août 2022, j’entretiens une relation conflictuelle avec ma voisine située 5ème étage ---En effet, celle-ci m’empêche de pouvoir dormir convenablement la nuit et je suis réveillée en permanence à cause du port de ces chaussures (…) » ;
Un autre procès-verbal de plainte déposée par Madame [L] contre Madame [G] le 4 janvier 2024 pour dégradations de bien et tapages diurnes et nocturnes : « (…) Madame [G] manifeste son mécontentement en frappant le sol avec ses chaussures chaque journée et chaque nuit quand elle se réveille, laisse tomber volontairement des objets lourds en particulier le samedi matin et le dimanche matin et les jours fériés (…) » ;
Six attestations de copropriétaires de l’immeuble, dans lesquelles : Monsieur [S] indique le 23 mars 2024 « En 2023, j’ai été réveillé la nuit par des coups extrêmement violents sur les canalisations du chauffage collectif de l’immeuble. Et ceci à plusieurs reprises (…) Dans un premier temps Madame [G] a nié être l’auteur de ces actes. Puis elle a prétexté que ces coups étaient une réponse aux bruits provenant de ses voisins (…) », Monsieur [D] explique le 25 mars 2024 « Je réside dans cet immeuble depuis 40 ans et je peux dire que depuis l’arrivée de Mme [G] nous sommes confrontés de façon régulière à ses problèmes de voisinage, que ce soit avec ses voisins au-dessus, au-dessous ou à côté (…) »,Monsieur [X] décrit le 1er avril 2024 « (…) J’entends régulièrement Mme [G] dans le hall de l’immeuble à travers de ma porte d’entrée, parler toute seule et s’énerver en pestant que l’immeuble est sale (…) »,Madame [N] écrit le 6 mars 2024 « (…) AGRESSIONS VERBALES DE LA PART DE MADAME [G] ENVERS MADAME [L] (…) PLUS GENERALEMENT AGRESSIONS VERBALES SUR DE NOMBREUX PROPRIETAIRES (…) »,Madame [V] expose le 2 avril 2024 « (…) je suis témoin (voire victime) d’autre nuisances de la part de Melle [G] depuis 17 ans que j’habite dans l’immeuble (…) »,Madame [A] indique le 8 avril 2024 « (…) Ces dernières semaines, j’ai constaté chez Mme [L] un épuisement alarmant qu’elle m’a indiqué être lié à l’interruption fréquente de ses nuits de sommeil du fait du comportement bruyant de sa voisine, Mme [G]. En ce qui concerne cette dernière, dès mon arrivée dans l’immeuble, j’ai été témoin de sa part de comportements agressifs voire injurieux à l’égard d’autres copropriétaires (…) je me souviens que les précédents occupants de l’appartement de Mme [L], Mr et Mme [P], s’étaient plait auprès de moi qu’en frappant dans les murs et les planchers, Mme [G] provoquait les aboiements de leur chien (…) » ;
Un procès-verbal de plainte déposé par Madame [L] contre Madame [G] le 2 mai 2024 pour tapages diurnes et nocturnes : « (…) Les tapages que je subis de sa part son quotidiens.En effet, elle peut commettre cela de 23h30 à 00h30 ou encore le matin entre 06h45 et 07h45 en particulier le week-end et jours fériés, car cette dernière sait pertinemment que je suis à mon domicile.
Les tapages sont effectués à l’aide d’objets lourd rebondissant qu’elle fait volontairement tombé ou encore martèle le sol avec ses talons (…) » ;
Quinze attestations rédigées par la famille, les amis et les collègues de Madame [L], qui ont passé un moment ou plusieurs jours chez la requérante, décrivant les différentes nuisances sonores en provenance de l’appartement de Madame [G] dont ils ont été témoins lors de leur passage ;
Une attestation de l’employeur de Madame [L] établie le 6 mars 2024 et décrivant : « (…) atteste sur l’honneur que depuis Octobre 2022, cette dernière nous informe du harcèlement initié par sa voisine à son encontre. (…) j’ai pu observer au fur et à mesure des mois la récurrence avec laquelle [I] [L] témoignait du comportement nocif de sa voisine ainsi que de l’impact que cela avait sur son moral (…) Je suis aussi très inquiète sur les répercussions actuelles sur sa santé (…) ».Il ressort des éléments qui précèdent que, bien antérieurement à l’emménagement de Madame [L] dans l’immeuble du [Adresse 5], en 2006-2007, certains copropriétaires se plaignaient déjà de nuisances sonores volontairement provoquées par Madame [G].
En ce qui concerne précisément Madame [L], il résulte des attestations circonstanciées produites aux débats, y compris de voisins qui ne résident pas juste en dessous de la défenderesse mais plusieurs étages plus bas et décrivant les mêmes nuisances sonores, se plaignant d’être réveillés la nuit par des bruits de pas chaussés et lourds, des chutes d’objets, et des coups portés sur les canalisations et les murs, des nombreux courriels de copropriétaires déplorant le tapage diurne et nocturne provoqué par la défenderesse, du courrier du syndic adressé à celle-ci qui relève de nombreux signalements de nuisances sonores et lui demande d’y mettre fin, de la résolution prise en assemblée générale des copropriétaires pour tenter de régler le litige, de la tentative de conciliation intervenue entre les parties, des trois procès-verbaux de plainte dans lesquels Madame [L] y décrit toujours les mêmes faits de nuisances sonores et de la pétition signée par plusieurs copropriétaires de l’immeuble en juillet 2023 pour dénoncer et faire cesser les nuisances sonores de Madame [G], qu’il est établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que celle-ci est à l’origine d’un certain nombre de nuisances sonores depuis le mois d’octobre 2022, et qui perdurent au stade du présent délibéré.
Compte tenu de leur nature répétée, de jour, comme de nuit, réveillant un certain nombre de copropriétaires et la demanderesse qui vit juste en dessous, la nuit et tôt le matin, ainsi que du nombre de signalements par les copropriétaires des nuisances sonores provoquées par Madame [G] de 2022 à 2024, et de la récurrence des plaintes de Madame [L] par courriel, par courrier, devant les officiers de police judiciaire de la gendarmerie du [Localité 7], il est démontré que celles-ci sont anormales et excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, ces éléments sont autant d’indices qui établissent avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitutif d’un trouble manifestement illicite au détriment de Madame [L]. Il sera donc enjoint à Madame [G] de cesser sans délai tous les troubles anormaux de voisinage résultant notamment des coups sur les canalisations et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, le principe d’une astreinte étant admis, dans les termes précisés au dispositif, compte-tenu du caractère volontaire, réitéré et ancien des agissements de la défenderesse.
Sur la demande de travaux d’isolation phonique et d’insonorisation
Madame [L] expose que, compte tenu des troubles anormaux de voisinage qu’elle subit, seule une isolation phonique du plancher de l’appartement de Madame [G] permettrait de réduire les nuisances sonores. Elle sollicite donc que la défenderesse soit enjointe à faire réaliser des travaux d’isolation phonique et d’insonorisation dans son appartement, ou à tout le moins dans la chambre à coucher.
Madame [G] oppose l’argument selon lequel la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il existe ou non un défaut structurel de l’immeuble qui augmenterait la transmission des sons entre les différents appartements.
Au cas particulier, la requérante ne produit aucun document objectif permettant d’établir l’existence d’un défaut patent d’isolation phonique ou d’insonorisation dans l’appartement de Madame [G] et de déterminer les travaux de nature à y remédier.
Ainsi, Madame [L] ne rapporte pas la preuve que la mesure sollicitée est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite dénoncé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Seuls sont indemnisés, au titre des manquements du créancier à ses obligations, des préjudices directs et certains.
A cet égard, un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
La requérante indique que les nuisances sonores perpétrées par Madame [G], s’apparentent à du harcèlement et l’empêchent de dormir et de jouir paisiblement de son appartement. Elle explique qu’elle est sensible au manque de sommeil du fait de problèmes de santé et notamment de deux opérations pour fibrillation auriculaire, que les nuisances ont des conséquences importantes sur sa santé, comme en attestent ses médecins, ses proches et son employeur. Elle indique que les nuisances et le harcèlement de Madame [G] sont tels, qu’elle a développé un ulcère et a dû être hospitalisée en mai dernier. Elle sollicite donc une condamnation de la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
La défenderesse soulève l’existence de contestations sérieuses, le juge des référés étant « incompétent » pour porter une appréciation souveraine sur les témoignages versés par Madame [L] aux débats et que la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle est volontairement l’auteur de ces nuisances sonores, ni qu’il n’existe pas un défaut d’insonorisation de l’immeuble qui amplifierait la distribution du son entre les appartements.
Au cas particulier et comme résultant des éléments exposés plus-avant, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [L] a été troublée dans la jouissance de son appartement par les nuisances sonores provoquées par Madame [G] de manière répétée, la nuit et en journée, sur une période s’étalant au moins du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2024.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par Madame [L], en lien direct avec les agissements de Madame [G], est suffisamment établi avec l’évidence requise devant le juge des référés, de sorte que l’indemnisation de la défenderesse à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.
Madame [G] sera ainsi condamnée à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral invoqué, la requérante verse aux débats une attestation de son employeur, la société INCYTE BIOSCIENCES FRANCE, du 6 mars 2024, dans laquelle il est écrit : « (…) J’ai pu observer au fur et à mesure des mois la récurrence avec laquelle [I] [L] témoignait du comportement nocif de sa voisine ainsi que de l’impact que cela avait sur son moral. En tant que manager, je crains que la dégradation exponentielle de cette situation et l’impossibilité de trouver un compromis ne finissent par avoir des conséquences néfastes sur son travail. (…) ».
Elle produit également un compte-rendu de passage aux Urgences de l’Hôpital [8] du 7 mai 2024 décrivant notamment : « Contexte : anxiété importante actuellement avec procès entre voisins (…) ».
Dans un procès-verbal de plainte déposée au commissariat de [Localité 11] le 4 janvier 2024, l’agent de police judiciaire qui retranscrit les propos de Madame [L] écrit : « (…) Depuis octobre 2022, je suis victime d’un harcèlement moral de la part de Madame [F] [G] (…) » ; Puis dans un procès-verbal de plainte déposée le 22 mai 2024, il est retranscrit les informations suivantes : « (…) il y a deux semaines, le stresse qu’elle me provoquait au fil des jours a engendré des douleurs constrictives en étaux irradiant vers la poitrine et une intervention du SAMU avec pompiers à mon domicile (…) Je n’en peux plus de cette situation (…) ».
Il ressort des éléments qui précèdent que les troubles anormaux de voisinage subis par Madame [L] sur une longue période de temps l’ont incontestablement plongée dans un état d’anxiété chronique caractérisant son préjudice moral. La défenderesse, dont l’obligation d’indemnisation à ce titre n’est pas sérieusement contestable, sera condamnée à payer à la requérant la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des pièces produites.
Madame [L] soutient qu’à défaut d’obtenir l’injonction pour Madame [G] de faire procéder à des travaux d’isolation phonique du plancher de son appartement, une expertise judiciaire permettrait de déterminer l’isolation phonique la plus adaptée.
Madame [G] indique s’associer à la demande d’expertise, expliquant que l’expertise permettrait d’établir le niveau sonore de l’appartement et de déterminer les solutions pour y remédier. Elle soulève néanmoins la question de l’opportunité d’une telle mesure, car elle achète un nouvel appartement qu’elle espère habiter au plus tard au mois d’octobre prochain.
Au cas particulier, la circonstance que Madame [G] achète un appartement est indifférente, la production par celle-ci d’une promesse de vente dont elle est bénéficiaire ne démontrant en rien qu’elle vend elle-même son appartement du [Adresse 5] et qu’elle compte quitter l’immeuble.
Les éléments ci-dessus exposés justifient de la nécessité d’objectiver si les comportements de Madame [G] sont ou non causés par une défaillance de l’insonorisation de son appartement, et le cas échéant, d’identifier les mesures propres à y remédier. Ils caractérisent ainsi le motif légitime nécessaire au succès de la demande d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes précisés ci-après au dispositif.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert seront mises à la charge de Madame [L], demanderesse à la mesure.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [F] [G] sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Enjoignons Madame [F] [G] de cesser sans délai tous les troubles anormaux de voisinage diurnes et nocturnes résultant notamment des coups sur les canalisations et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux d’isolation phonique et d’insonorisation formulée par Madame [I] [L] ;
Condamnons Madame [F] [G] à payer à Madame [I] [L] :
la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance ;la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen, d’une part, de l’appartement de Madame [F] [G], d’autre part de l’appartement de Madame [I] [L], situées respectivement aux 5eme et 4eme étages de l’immeuble situé [Adresse 5],
— se rendre sur place,
— rechercher les nuisances sonores alléguées dans l’assignation et les conclusions des parties et à cet effet, prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures aux moments qui lui paraîtront pertinents, après en avoir avisé les parties,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— donner son avis motivé sur la cause et l’origine des troubles relevés,
— rechercher si les désordres allégués proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse
— procéder aux mesures acoustiques utiles dans les logements respectifs des demandeurs et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs normales ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, – faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 5 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 5 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Madame [F] [G] aux dépens et à verser à Madame [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX010]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [C]
Consignation : 4000 € par Madame [I] [R] [L]
le 05 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 05 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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