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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00328 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFBG
Nature de l’affaire : 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[G] [D]
né le 09 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentépar Maître Aimée MAMBERTI de la SARL A.M AVOCAT AIMEE MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 22 novembre 2023, Monsieur [G] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [6]) du 02 octobre 2023 ayant confirmé la décision de la [4] (ci-après [7]) de la Haute-Corse du 26 mai 2023 fixant sa guérison au 23 mai 2023, consécutivement à sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) reconnue comme maladie professionnelle le 24 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 22 avril 2024.
Monsieur [D], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions déposées le jour de l’audience, et a demandé au tribunal :
— De prononcer la recevabilité de son recours,
— D’annuler la décision de la [9] en date du 23 mai 2023 lui notifiant la date de guérison confirmée par la [6] le 02 octobre 2023,
— Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale avec la mission décrite dans le dispositif de ses écritures.
La [5], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions. Elle a demandé au tribunal de :
— Confirmer sa décision du 26 mai 2023,
— Confirmer la décision de la [6] du 2 octobre 2023,
— Dire que l’état de santé de Monsieur [D] est guéri à la date du 23 mai 2023,
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’instance.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 4 juillet 2024, le Pôle social a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [D] et a désigné le Docteur [X] [F], en qualité d’expert, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [G] [D], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire l’ensemble des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2021 pour la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) en excluant les séquelles en lien avec la seconde maladie professionnelle « arthrose du coude droit » inscrite au tableau n°69, et dire si l’état de santé de Monsieur [G] [D] était guéri, ou consolidé, avec ou sans séquelle, le 23 mai 2023,
— Dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’expertise, l’état de Monsieur [G] [D] n’est toujours pas guéri, ou consolidé,”
Ce jugement précisait que l’expert déposerait son rapport au greffe de la présente juridiction avant le 1er octobre 2024.
Malgré plusieurs relances adressées au Docteur [X] [F] tant par le greffe que par le magistrat, cet expert n’ayant toujours pas exécuté la mission confiée par le Tribunal ni davantage répondu aux courriels adressés par le Tribunal et justifié d’un empêchement légitime, la présente juridiction a rendu le 1er avril 2025 une ordonnance aux fins de changement d’expert dont le dispositif indiquait notamment :
« DÉCHARGEONS le Docteur [X] [F] de la mission confiée par le Pôle social suivant jugement en date du 4 juillet 2024,
DÉSIGNONS pour le remplacer le Docteur [E] [Z] lequel recevra Monsieur [G] [D] au sein des locaux dont il précisera l’adresse ultérieurement au requérant, en qualité d’expert, avec pour mission de
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [G] [D], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire l’ensemble des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2021 pour la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) en excluant les séquelles en lien avec la seconde maladie professionnelle « arthrose du coude droit » inscrite au tableau n°69, et dire si l’état de santé de Monsieur [G] [D] était guéri, ou consolidé, avec ou sans séquelle, le 23 mai 2023,
— Dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’expertise, l’état de Monsieur [G] [D] n’est toujours pas guéri, ou consolidé,” ".
Le Docteur [E] [Z] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 02 mai 2025, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [D], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, datées du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [E] [Z],
— En conséquence, fixer à la date du 23 mai 2023, la consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de M. [D] en suite de sa maladie professionnelle du 21 mars 2021, inscrite au tableau 57B,
— Le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], représentée par un avocat, s’est référée oralement à un courriel du 15 mai 2025 aux termes duquel elle a demandé au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 23 mai 2023. En outre, à l’audience, elle s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le litige pose la question de savoir si l’état de santé Monsieur [G] [D], consécutif à sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) reconnue comme maladie professionnelle le 24 mars 2021, était guéri le 23 mai 2023.
Aux termes de son rapport, le Docteur [Z] a conclu que l’état de santé de Monsieur [D] « pouvait être consolidé et non guéri le 23/05/2023 » et qu’il persiste des séquelles indemnisables.
L’expert relève que le requérant a toujours des douleurs nécessitant « la prise d’antalgiques de palier 2 et d’AINS » (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et qu’il « a une diminution de la force pronatrice » et ajoute que « les limitations articulaires sont dues à l’arthrose ».
Le Docteur [Z] apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Z] et de dire que l’état de santé de Monsieur [G] [D], consécutif à sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) reconnue comme maladie professionnelle le 24 mars 2021, était consolidé avec séquelles le 23 mai 2023.
La [5] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice.
Par conséquent, la [5] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [3] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [E] [Z] réceptionné au greffe de la juridiction le 02 mai 2025,
DIT que l’état de santé Monsieur [G] [D], consécutif à sa maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (tableau n°57) déclarée le 24 mars 2021, était consolidé avec séquelles le 23 mai 2023 et non guéri,
ORDONNE à la [5] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [3] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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