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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZP
Du 23 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ S.C.I. [G] [Z]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
à SCI [G] [Z]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 28 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [G] [Z] est propriétaire des lots n° 6, 9 et 24 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner la SCI [G] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 3106.92 euros selon décompte du 27 mai 2024 arrêté au 30 juin 2025 décomposée comme suit :
— 924,88 euros au titre des sommes échues, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure,
— 1668,04 euros au titre des sommes à échoir, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 514 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Laetitia GABORIT Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
À l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il expose que la dette a été réglée en cours d’instance suite à son assignation et qu’une mise en demeure avait bien été adressée à la société défenderesse qui n’y a pas répondu.
À cette même audience, la SCI [G] [Z] qui a comparu en personne a sollicité le rejet des demandes.
Elle expose avoir effectué le 13 juin 2024 un virement d’un montant de 3106,92 euros et subir une discrimination.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de la somme de 3106.92 euros, la dette ayant été réglée en cours d’instance par la défenderesse ainsi que le démontre le décompte du 30 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, la SCI [G] [O] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Toutefois, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. En outre, il est établi que la SCI [G] [Z] a réglé l’arriéré de charges dont elle était débitrice quelques jours après la délivrance de l’assignation. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a adressé une sommation de payer le 7 décembre 2023, une mise en demeure le 23 avril 2024 à la défenderesse puis l’a assignée le 5 juin 2024. Or, il ressort du décompte versé que le virement de la somme de 3106,92 euros a été effectué à la date du 13 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais supportés en la présente instance.
La SCI [G] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Laetitia GABORIT, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] qu’il se désiste de sa principale en paiement de la somme de 3106.92 euros, qui a été réglée en cours d’instance par la SCI [G] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
CONDAMNE la SCI [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [G] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Laetitia GABORIT avocat, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, liés au défaut de paiement du débiteur ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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