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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DF4M
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [G],
DÉFENDEUR
[V] [S]
né le 25 Septembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin GENUINI, substitué par Me Charles BERGIER,
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la région PACA le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l’année 2023 pour un montant total de 554 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, renvoyée à huit reprises à la demande des parties, et retenue le 06 octobre 2025.
L'[6], représentée par un avocat, s’est référée à un courrier en date du 03 septembre 2024 réceptionné par le greffe le 03 février 2025 et a indiqué qu’elle se désistait suite à l’annulation des cotisations pour la période litigieuse. Elle a ajouté que le litige est sans objet et précisé prendre à sa charge les frais de signification.
Monsieur [V] [S], représenté par un avocat, a indiqué « accepté le désistement de l’URSSAF ».
Le dossier a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Monsieur [V] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 27 janvier 2024 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la région PACA le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024. Son opposition a été réceptionnée le 29 janvier 2024 par le greffe.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
L’URSSAF déclare qu’en raison de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de TOULON le 21 décembre 2021 à l’encontre de la SARL [4] dont Monsieur [S] est le gérant, les cotisations réclamées pour les périodes litigieuses ont été annulées.
Il convient dès lors d’annuler la contrainte litigieuse au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF de la région PACA les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF de la région PACA le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l’année 2023 pour un montant total de 554 euros,
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF de la région PACA le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l’année 2023 pour un montant total de 554 euros,
LAISSE à la charge de l'[6] les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l'[6] aux dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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