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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C566G13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 26/
ARCHIVES N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN substitué par Me DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/02/2026:
Exécutoire à Maître Christophe TATTEVIN
Copie à [X] [F] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] donné à bail à Monsieur [X] [F] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 350 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026 , statuant sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 septembre 2025, les causes du commandement de payer signfié le 28.07.2025 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis les termes posterieurs restant également impayés,
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— dire en conséquence que Monsieur [X] [F] occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [F] ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [F] ,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement:
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre les charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
— à titre provisionnel au paiement de1035 euros en principal au titre des termes dus à fin octobre 2025 selon décompte ci-dessus, terme d’octobre 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
— tous les autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à cette date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites dont le coût du commandement de payer signifié en date du 28.07.2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement non obstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 615 euros, mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [X] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] verse aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [F] signé le 20 novembre 2024.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [X] [F] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 28 juillet 2025.
Monsieur [X] [F] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [V] [Z] à la date du 28 septembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [X] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle provisionnelle de 350 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [V] [Z] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [X] [F] à lui verser à titre de provision la somme de 615 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 30 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [X] [F], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par le bailleur et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il convient cependant de relever que le décompte prévoit une somme de 120 euros au titre de frais de mise en demeure qui ne sont pas justifiés et qui seront donc déduits du montant réclamé.
Monsieur [X] [F] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [V] [Z] à titre de provision la somme de 495 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [V] [Z] à la date du 28 septembre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 350 euros charges comprises, à compter de la date du 28 septembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [X] [F] à verser à Monsieur [V] [Z] à titre de provision :
— la somme de 495 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 350 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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